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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.585

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-12 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.585 du 12 septembre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.585 du 12 septembre 2023 A. 239.916/XI-24.533 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Fary Aram NIANG, avocat, avenue de l’Observatoire, 112 1180 Bruxelles, contre : Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 28 août 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 292.585 prononcé le 4 août 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 275.487/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 8 septembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -24.533 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, la partie requérante n’effectue aucun lien entre l’exposé concret de son moyen unique et les dispositions dont elle estime qu’elles ont été violées par le premier juge. À défaut pour la partie requérante d’indiquer la règle de droit qui aurait été violée pour chaque grief qu’elle formule, le moyen unique est manifestement irrecevable. En tout état de cause, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu'il reproche à l'arrêt attaqué de méconnaître l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette disposition s'impose, en effet, aux autorités administratives et non aux juridictions. Par ailleurs, la partie requérante n'expose pas en quoi le premier juge aurait, dans le cadre de son analyse de la validité de la décision attaquée devant lui, méconnu la portée de cette disposition. La violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n’indique pas en quoi l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) aurait été mal transposé ni n’avance que cette disposition serait directement applicable, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de cette directive. XI -24.533 - 2/3 Enfin, la partie requérante n’expose pas concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu les articles 39/2, § 1er, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, les seuls griefs qu’elle formule soit étant en lien avec un défaut de motivation de l’arrêt attaqué sans qu’elle n’invoque la violation de la disposition imposant une telle obligation de motivation au Conseil du contentieux des étrangers, soit invitant le Conseil d’État, juge de cassation, à substituer son appréciation des faits à celle du premier juge, ce pour quoi il est manifestement incompétent. Le moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 12 septembre 2023 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI -24.533 - 3/3