ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.569
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-07
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.569 du 7 septembre 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.569 du 7 septembre 2023
A. 239.691/XI-24.493
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Sarah JANSSENS, avocat, rue Saint-Quentin 3/3
1000 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
Par une requête introduite le 28 juillet 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 291.645 prononcé le 7 juillet 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 269.622/III.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 1er septembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Les moyens
Décision du Conseil d’État
Premier moyen
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision initialement attaquée.
Les critiques dirigées contre la décision initialement entreprise de la partie adverse, sont donc manifestement irrecevables.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. L’erreur de fait et l’erreur de droit ne sont pas des règles de droit dont la violation peut être invoquée à l’appui d’un moyen de cassation. En tant que le premier moyen est pris de l’erreur de fait et de l’erreur de droit, il est manifestement irrecevable.
Dans les passages critiqués de l’arrêt, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas exigé que le requérant démontre que sa demande d’autorisation au séjour aurait été accueillie si les motifs humanitaires qu’il avançait, avaient été examinés dans leur globalité. Ce grief manque en fait et n’est manifestement pas fondé.
Le premier juge a seulement relevé que dans sa demande de séjour, le requérant n’avait pas développé une argumentation précise et circonstanciée quant au fait que la globalisation des éléments invoqués, constituerait un motif de fond. Le juge en a déduit que le requérant ne pouvait dès lors reprocher à la partie adverse de ne pas avoir pris en compte cette dimension de la demande. Il a également constaté que dans sa requête initiale, le requérant n’expliquait pas concrètement pourquoi cette globalisation justifierait que sa demande de séjour soit satisfaite. Ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas exigé que le requérant démontre que sa demande d’autorisation au séjour aurait été accueillie si les motifs humanitaires qu’il avançait, avaient été examinés dans leur globalité. Il a seulement estimé que le requérant n’expliquait pas pourquoi sa demande aurait pu être accueillie. Une telle explication n'est en rien impossible. Le requérant pouvait parfaitement expliquer pourquoi, selon lui, un examen dans la globalité justifiait qu’il soit fait droit à sa demande.
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L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
Le requérant n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé les articles 9, 9bis, 39/2, 39/65 et 62
de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en considérant en substance que le requérant ne pouvait reprocher à la partie adverse de ne pas avoir pris en compte une argumentation qu’il ne lui avait pas soumise et qu’il n'expliquait pas dans sa requête concrètement pourquoi sa demande aurait pu être accueillie. Ces critiques sont donc manifestement irrecevables.
Pour les motifs qui précèdent, le premier moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
Deuxième moyen
Première branche
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique
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formulée.
Le requérant n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé les articles 9, 9bis, 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en considérant en substance qu’au regard de la demande de séjour telle qu’elle était formulée, la partie adverse y a répondu sans commettre les illégalités invoquées dans le recours initial. Ces critiques sont donc manifestement irrecevables.
Par ailleurs, le premier juge n’a pas exigé que le requérant démontre les raisons pour lesquelles les motifs humanitaires entourant le « rendez-vous manqué avec les instructions de juillet 2009 » auraient dû conduire la partie adverse à faire droit à sa demande. Ce grief manque manifestement en fait. Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu aux critiques du requérant dirigées contre la motivation de la décision initialement entreprise, dénonçant l’absence de réponse à sa demande. Le juge a estimé en substance qu’au regard de la demande telle qu’elle était formulée, la partie adverse y a répondu sans commettre les illégalités invoquées dans le recours initial.
Pour les motifs qui précèdent, la première branche est manifestement irrecevable.
Deuxième branche
Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu aux critiques du requérant concernant la campagne de régularisation de 2009 et la violation du principe de confiance légitime dans les motifs contenus à la page 4 de l’arrêt attaqué.
Le grief qui dénonce une absence de réponse à ce sujet et la violation de l’article 149
de la Constitution, n’est manifestement pas fondé.
Le Conseil du contentieux des étrangers a exercé un contrôle de légalité.
En rejetant le recours initial, il ne s’est pas approprié les vices éventuels de la décision initialement entreprise et ne l’a pas « validée ». Il a seulement statué sur les critiques de légalité soulevées par le requérant et les a jugées non fondées. Le grief selon lequel le premier juge aurait validé l’acte initialement attaqué, n’est donc manifestement pas fondé.
Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision initialement entreprise et pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des
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étrangers. Les critiques par lesquelles le requérant vise à ce que le Conseil d’État décide à la place du premier juge que l’acte initialement attaqué était illégal, sont manifestement irrecevables.
Pour les motifs qui précèdent, la deuxième branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
Troisième branche
Contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que le requérant devait démontrer quels éléments « auraient dû conduire la partie défenderesse à faire droit à sa demande ».
Il a seulement indiqué que le requérant n’expliquait pas pourquoi sa demande aurait pu être accueillie et a estimé en substance qu’au regard de la demande telle qu’elle était formulée, la partie adverse y a répondu sans commettre les illégalités invoquées dans le recours initial.
La troisième branche étant fondée sur le postulat inexact selon lequel le premier juge a estimé que le requérant devait démontrer quels éléments « auraient dû
conduire la partie défenderesse à faire droit à sa demande », elle n’est manifestement pas fondée.
Quatrième branche
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. L’erreur de droit n’est pas une règle de droit dont la violation peut être invoquée à l’appui d’un moyen de cassation. En tant que la quatrième branche est prise de l’erreur de droit, elle est manifestement irrecevable.
Le contrôle de légalité, prévu par l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, ne permet pas au Conseil du contentieux des étrangers d’opérer un contrôle ex nunc. Il ne peut avoir égard qu’aux éléments dont la partie adverse avait connaissance lorsqu’elle a statué. En rappelant la portée de ce contrôle de légalité, le premier juge n’a pas violé l’article 39/2, § 2, précité.
Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du
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contentieux des étrangers et pour décider à sa place que le document, produit par le requérant à l’audience, était un élément dont la partie adverse avait ou devait avoir connaissance lorsqu’elle a statué. Les critiques par lesquelles le requérant vise à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
Le requérant n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé l’article 32 de la Constitution, l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 et le principe général de droit garantissant le respect des droits de la défense, en écartant un document produit par le requérant à l’audience alors que, selon le juge, il ne s’agissait pas d’un élément dont la partie adverse avait ou devait avoir connaissance lorsqu’elle a statué et que le Conseil du contentieux des étrangers exerçait un contrôle de légalité. Ces critiques sont donc manifestement irrecevables.
Pour les motifs qui précèdent, la quatrième branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
Troisième moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. L’erreur de fait n’est pas une règle de droit dont la violation peut être invoquée à l’appui d’un moyen de cassation. En tant que le troisième moyen est pris de l’erreur de fait, il est manifestement irrecevable.
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L’obligation de motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers ne concerne pas le bien-fondé ou l’exactitude des motifs. Même si le premier juge avait considéré à tort que l’enseignement de l’arrêt dont le requérant a fait état dans sa requête et à l’audience ne devait pas être suivi, il n’aurait pas violé son obligation de motivation. Le troisième moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
Le requérant n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Ces critiques sont donc manifestement irrecevables.
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le requérant n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans la requête initiale, dans la demande d’être entendu et dans l’arrêt n° 285.049 du 20 février 2023 ou quelle énonciation figurant dans ces actes aurait été considérée erronément absente par le juge. Sur ce point, le troisième moyen est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est manifestement irrecevable.
Pour les motifs qui précèdent, le troisième moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
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Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 septembre 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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