ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.583
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-12
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.583 du 12 septembre 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.583 du 12 septembre 2023
A. 239.727/XI-24.502
En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue du Joli-Bois, 11-B
6700 Arlon,
contre :
l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 1er août 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n° 291.209 du 29 juin 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 289.799/VII.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 1er septembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Décision du Conseil d'État sur le moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
En l’espèce, la partie requérante n’expose pas concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de cette loi.
Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il reproche au premier juge d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation. Il n'appartient, en effet, pas au Conseil d'État, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation des faits à celle du premier juge, ni de sanctionner une éventuelle erreur manifeste d'appréciation, principe applicable à l'administration active et non aux juridictions. Par ailleurs, la partie requérante n'expose pas en quoi le premier juge aurait, dans le cadre de son analyse de la validité des décisions attaquées devant lui, méconnu la portée de ce principe.
Le moyen est obscur et, partant, manifestement irrecevable en tant qu’il reproche au premier juge d’avoir statué « infra-petita ». À supposer que le moyen doive, toutefois, être lu comme reprochant au premier juge d’avoir statué ultra petita, il est également manifestement irrecevable à défaut, d’une part, d’indiquer la disposition qui aurait été ainsi méconnue par le premier juge et, d’autre part, d’exposer concrètement en quoi le premier juge aurait ainsi statué ultra petita. Une conclusion identique s’impose pour les mêmes raisons en tant que le moyen invoque une « erreur de qualification juridique des faits ».
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des XI - 24.502 - 2/5
étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
Dans son premier grief, la partie requérante reproche au premier juge de ne pas avoir répondu à son argumentation relative à une erreur de numéro de registre national figurant sur les décisions initialement attaquées et dont elle indique avoir demandé qu’elle soit actée au plumitif de l’audience.
Le procès-verbal de l’audience mentionne, concernant la partie requérante, ce qui suit :
« La partie requérante relève que le numéro de registre national mentionné dans la décision attaquée est erroné, et déclare que le numéro correct est le suivant […].
Elle fait valoir la complexité pour obtenir une équivalence, et dépose l’avis favorable relative à celle-ci ».
Selon cet extrait, si la partie requérante a bien signalé une erreur dans le numéro national mentionné, elle n’en a tiré aucun argument, ni développé aucun moyen sur cette base.
Dès lors qu’il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience auquel se réfère la partie requérante qu’elle ait soulevé un moyen relatif à cette erreur, le premier grief qui reproche au premier juge de ne pas y avoir répondu est manifestement non fondé.
Dans un deuxième grief, la partie requérante reproche au premier juge de ne pas avoir motivé correctement sa décision et d’avoir violé l’article 149 de la Constitution en ne sanctionnant pas cette erreur de numéro national. Dès lors qu’il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience auquel se réfère la partie requérante qu’elle ait soulevé devant le Conseil du contentieux des étrangers un moyen relatif à cette erreur ou un moyen pris d’une violation de l’article 4 de la loi du 8 août 1983
organisant un registre national des personnes physiques, le deuxième grief qui reproche au premier juge de ne pas motivé l’arrêt attaqué en ne sanctionnant pas cette erreur et le non-respect de cette disposition est manifestement non fondé. Si ce grief doit, par contre, être compris comme reprochant au premier juge de ne pas avoir XI - 24.502 - 3/5
examiné d’office les conséquences d’une erreur dans le numéro national ou éventuelle violation de l’article 4 de la loi du 8 août 1983 précitée, le grief est manifestement irrecevable à défaut pour la partie requérante de préciser la disposition ou le principe qui imposerait au Conseil du contentieux des étrangers de procéder à un tel examen d’office, l’obligation de motivation prévue par l’article 149
de la Constitution ne régissant pas les conditions du relevé d’office par le juge et ne lui imposant donc pas une telle obligation.
Dans un troisième grief, la partie requérante reproche au premier juge de manquer à son obligation de motivation au motif qu’il n’a pas vérifié si les décisions prises étaient cohérentes par rapport aux faits de l’espèce en raison de l’erreur dans le numéro national. Si ce grief doit être compris comme reprochant au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir motivé l’arrêt attaqué en réponse à une argumentation développée par la partie requérante relative à cette erreur de numéro national, le grief est manifestement non fondé dès lors que, comme il l’a déjà été constaté, il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience auquel se réfère la partie requérante qu’elle ait soulevé une telle argumentation. Si ce grief doit, par contre, être compris comme reprochant au premier juge de ne pas avoir examiné d’office les conséquences d’une erreur dans le numéro national, le grief est manifestement irrecevable à défaut pour la partie requérante de préciser la disposition ou le principe qui imposerait au Conseil du contentieux des étrangers de procéder à un tel examen d’office, l’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution ne régissant pas les conditions du relevé d’office par le juge et ne lui imposant donc pas une telle obligation.
Dans un quatrième grief, la partie requérante reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte la dimension de la « vie familiale » et de la « vie privée »
alors qu’elle fait partie de la famille de son garant et qu’elle est à sa charge et d’avoir ainsi méconnu l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tant qu’il reproche au premier juge de ne pas avoir examiné la dimension « vie privée », le grief est manifestement non fondé, la partie requérante n’ayant, dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, soulevé aucune argumentation relative au droit à la vie privée, mais uniquement une argumentation liée au droit à la vie familiale. Si ce grief doit être compris comme reprochant au premier juge de ne pas avoir examiné d’office les décisions initialement attaquées au regard du droit à la vie privée, le grief est manifestement irrecevable à défaut pour la partie requérante de préciser la disposition ou le principe qui imposerait au Conseil du contentieux des étrangers de procéder à un tel examen d’office, l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne régissant pas les conditions du relevé d’office par le juge et XI - 24.502 - 4/5
ne lui imposant donc pas une telle obligation. Le Conseil d’État n’est, par ailleurs, pas un juge d’appel et il ne lui appartient manifestement pas, statuant au contentieux de la cassation, de substituer son appréciation des faits à celle du premier juge et de décider à sa place si la relation entre la partie requérante et sa tante relève de la vie familiale.
Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros
Ainsi rendu à Bruxelles, le 12 septembre 2023 par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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