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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.568

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-07 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.568 du 7 septembre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.568 du 7 septembre 2023 A. 239.835/XI-24.522 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Sybille GIOE, avocat, boulevard Piercot 44 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Par une requête introduite le 14 août 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 291.721 prononcé le 11 juillet 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 291.371/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 1er septembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.522 - 1/3 Décision du Conseil d’État Le moyen unique Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas procédé à une instruction en interpellant le requérant à l’audience « au sujet de la présence de ses lésions compte tenu des incohérences relevées dans son récit ». Il n’a pas recherché de la sorte l’origine des lésions mais a seulement entendu, comme il en a la compétence, le requérant concernant le sujet précité dans le cadre de l’audience qui s’est tenue. Le premier juge n’a pas davantage considéré qu’il a mené une mesure d’instruction. Il a seulement relevé que le requérant a été interpellé à l’audience et qu’il a maintenu ses déclarations. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas violé l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Par ailleurs, le premier juge ne s’est pas contredit et n’a pas violé l’article 149 de la Constitution. Il n’a pas indiqué que l’origine des lésions et des risques qu’elles révèlent, a été recherchée à suffisance en raison de l’interpellation du requérant intervenue lors de l’audience. Le Conseil du contentieux des étrangers a estimé en substance que la partie adverse a procédé à une instruction suffisante concernant la recherche de l’origine des lésions et des risques qu’elles révèlent et que le requérant a placé les instances d’asile dans l’impossibilité de déterminer l’origine des séquelles constatées et de dissiper tout doute quant à leur cause. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place qu’au regard des faits de la cause, la partie adverse n’a pas procédé à l’instruction requise et que le requérant ne l’a pas placée dans l’impossibilité de déterminer l’origine des séquelles constatées et de dissiper tout doute quant à leur cause. Les critiques, tenant à la violation alléguée de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à celle de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, qui visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables. S’il appartient aux instances d’asile de rechercher l’origine des lésions et d’évaluer les risques qu’elles révèlent, le Conseil du contentieux des étrangers a cependant pu estimer en substance, sans violer les dispositions invoquées par le XI - 24.522 - 2/3 requérant, que les instances d’asile peuvent considérer les craintes alléguées comme non établies lorsqu’elles ont procédé à une instruction suffisante et que le requérant les a placées dans l’impossibilité de déterminer l’origine des séquelles constatées et de dissiper tout doute quant à leur cause. Le Conseil du contentieux des étrangers s’est assuré que la partie adverse avait procédé à une instruction suffisante et il a constaté que le requérant les a placées dans l’impossibilité de déterminer l’origine des séquelles constatées et de dissiper tout doute quant à leur cause. Il n’a donc pas violé l’article 23 du Code judiciaire, ni l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 septembre 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.522 - 3/3