ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.566
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-07
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.566 du 7 septembre 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.566 du 7 septembre 2023
A. 239.736/XI-24.504
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Mathilde QUESTIAUX, avocat, rue Piers 39
1080 Bruxelles,
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Par une requête introduite le 2 août 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 291.276 prononcé le 29 juin 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 285.408/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 1er septembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Décision du Conseil d’État
Premier moyen
Première branche
Il ressort en substance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, invoquée par la partie requérante, qu’en présence de documents médicaux attestant la présence sur le corps de lésions dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux instances d’asile de rechercher l’origine de ces lésions et d’évaluer les risques qu’elles révèlent. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que contrairement à ce que soutient le requérant, la nature des séquelles constatées ne permettait pas de conclure qu’elles résulteraient d’un traitement contraire à l’article 3
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Dans un tel cas, la jurisprudence précitée ne trouve pas à s’appliquer puisqu’une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas avérée. Le premier juge ne devait donc pas, pour respecter les exigences de l’article 3 précité, ordonner aux instances d’asile de rechercher l’origine des séquelles étant donné qu’elles n’impliquaient pas, selon le juge, une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers ainsi que pour décider à sa place que les documents produits par le requérant attestent des séquelles dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il y a lieu d’annuler la décision initialement entreprise.
Le premier juge a bien pris en considération les arguments du requérant concernant les besoins procéduraux spéciaux et y a répondu dans le 4.4.3. de l’arrêt attaqué.
Il ressort de la motivation de l’arrêt entrepris que le Conseil du contentieux des étrangers a pris en compte tous les éléments invoqués et a procédé à un examen attentif et rigoureux. La seule circonstance qu’il n’a pas été convaincu par l’argumentation du requérant et n’a pas fait droit à sa demande, n’implique pas qu’il
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n’a pas respecté son droit à un recours effectif. Le premier juge n’a pas écarté les documents produits par le requérant. Il a statué à leur sujet et a estimé qu’ils n’établissaient pas les risques allégués.
Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8
« La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. En tant que la première branche est prise de la violation de ces dispositions, elle est manifestement irrecevable.
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le requérant n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans les attestations médicales et psychologiques ou quelle énonciation figurant dans ces actes aurait été considérée erronément absente par le juge. Sur ce point, la première branche est à ce point imprécise qu’elle en est obscure et qu’elle est manifestement irrecevable.
Pour les motifs qui précèdent, la première branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
Deuxième branche
Comme cela a déjà été relevé lors de l’examen de la première branche, il ressort en substance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, invoquée par la partie requérante, qu’en présence de documents médicaux attestant la présence sur le corps de lésions dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux instances d’asile de rechercher l’origine de ces lésions et d’évaluer les risques qu’elles révèlent. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que contrairement à ce que soutient le requérant, la nature des séquelles constatées ne permettait pas de conclure qu’elles résulteraient d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Dans un tel cas, la jurisprudence précitée ne trouve pas à s’appliquer puisqu’une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas avérée. Le premier juge ne devait donc pas, pour respecter les exigences de l’article 3 précité, ordonner aux instances d’asile de rechercher l’origine des séquelles étant donné qu’elles n’impliquaient pas, selon le juge, une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de
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sauvegarde des droits de l’homme.
Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers ainsi que pour décider à sa place que les documents produits par le requérant attestent des séquelles dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il y a lieu d’annuler la décision initialement entreprise.
Pour les motifs qui précèdent, la deuxième branche n’est manifestement pas fondée.
Troisième branche
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
Dans la présente branche, le requérant n’identifie pas les normes qui auraient été violées. En conséquence, elle est manifestement irrecevable.
Deuxième moyen
Le requérant ne dispose manifestement pas de l’intérêt requis à soulever le présent moyen.
Même si le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que certains des éléments présentés à l’appui de la nouvelle demande étaient irrecevables, il les a néanmoins examinés à titre subsidiaire et a statué à leur sujet. Ce constat d’irrecevabilité n’a donc pas causé grief au requérant dès lors que le juge s’est toutefois prononcé sur ces éléments.
Le deuxième moyen est dès lors manifestement irrecevable.
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Troisième moyen (les deux branches réunies)
Il ressort notamment des points 4.4.1. et suivants de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante à l’argumentation du requérant et lui a permis de comprendre pourquoi il a statué comme il l’a fait. Il a donc respecté son obligation de motivation.
Par ailleurs, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
Le requérant n’identifie pas avec la précision requise les arguments auxquels le juge n’aurait pas répondu.
Pour les motifs qui précèdent, les deux branches du troisième moyen sont pour partie manifestement irrecevables et pour partie manifestement non fondées.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante.
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Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 septembre 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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