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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.567

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-07 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.567 du 7 septembre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.567 du 7 septembre 2023 A. 239.740/XI-24.506 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Tristan WIBAULT, avocat, avenue Henri Jaspar 128 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. Par une requête introduite le 3 août 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 291.251 prononcé le 29 juin 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 270.937/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 1er septembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.506 - 1/5 Décision du Conseil d’État Le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le requérant n’explique pas pourquoi l’arrêt attaqué aurait violé les articles 7, 9ter, 39/2, § 1er, et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le moyen unique est donc manifestement irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. Le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que le requérant ne disposait pas de l’intérêt requis à critiquer l’absence d’ordre de quitter le territoire. Le requérant se limite à soutenir que le premier juge aurait dû estimer que l’absence d’ordre de quitter le territoire emportait une violation de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le juge n’a pu décider qu’il ne disposait pas de l’intérêt requis à critiquer l’absence d’ordre de quitter le territoire et n’indique pas quelle norme il aurait violé en concluant à cette absence d’intérêt. Cette critique est donc manifestement irrecevable. Comme le Conseil du contentieux des étrangers l’a relevé légalement en se référant à un arrêt du Conseil d’État, dans son arrêt Paposhvili c. Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas considéré, comme le soutient le requérant, que l’évaluation du risque encouru au regard de l’état de santé devait nécessairement être effectuée par les autorités dans le cadre de l’examen de la demande basée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Elle a relevé que les autorités belges n’avaient procédé à une telle évaluation « ni dans le cadre de la procédure de régularisation pour raisons médicales », ni « dans le cadre [de] procédures d’éloignement », que « la circonstance qu’une telle évaluation aurait pu être effectuée in extremis au moment XI - 24.506 - 2/5 de l’exécution forcée de la mesure d’éloignement (voir paragraphe 199 in fine, ci- dessus), ne répond pas à ces préoccupations, en l’absence d’indications quant à l’étendue d’un tel examen et quant à ses effets sur la nature exécutoire de l’ordre de quitter le territoire » et « qu’en l’absence d’évaluation par les instances nationales du risque encouru par le requérant à la lumière des données relatives à son état de santé et à l’existence de traitements adéquats en Géorgie, les éléments d’information dont disposaient ces instances ne suffisaient pas à leur permettre de conclure qu’en cas de renvoi vers la Géorgie, le requérant n’aurait pas couru de risque concret et réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention ». C’est donc l’absence d’évaluation de l’état de santé par les instances nationales, tant dans le cadre de la procédure de régularisation pour raisons médicales que dans le cadre des procédures d’éloignement, qui a mené la Cour à conclure à une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le respect de cette disposition est par contre assuré dès lors qu’une telle évaluation est effectuée, non in extremis au moment de l’exécution forcée d’une mesure d’éloignement, mais dès l’adoption d’une décision de retour qui peut exposer le requérant à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Le seul refus d’autorisation de séjour pour raisons médicales, en l’absence de décision de retour, n’expose pas le requérant à un risque d’éloignement et de traitements contraires à l’article 3 de la Convention qui pourrait en résulter. Par ailleurs, le premier juge n’a pas refusé d’examiner le grief relatif à la violation de l’article 3 précité. Il a statué à son sujet dans le point 3.4. de l’arrêt attaqué et il a expliqué pourquoi il était inopérant. Le moyen unique n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI - 24.506 - 3/5 XI - 24.506 - 4/5 Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 septembre 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.506 - 5/5