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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.563

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-07 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.563 du 7 septembre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.563 du 7 septembre 2023 A. 239.872/XI-24.526 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Elaine MAGNETTE, avocat, rue de l’Emulation 22 1070 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Par une requête introduite le 21 août 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 292.226 prononcé le 20 juillet 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 278.991/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 1er septembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.526 - 1/3 Décision du Conseil d’État Les moyens Premier moyen Le Conseil du contentieux des étrangers a examiné si la requérante était exposée dans son pays d’origine à des menaces graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et a estimé, dans le point 5.3. de l’arrêt attaqué, qu’au regard du dossier de la procédure, tel n’était pas le cas. Il n’a pas limité son examen à une région du pays d’origine de la requérante mais a répondu dans le point 5.3.1. de l’arrêt entrepris à l’argumentation de la requérante, contenue dans sa requête initiale et dans une note complémentaire, concernant le lieu à prendre en considération pour l’analyse de la situation sécuritaire. Le premier moyen n’est donc manifestement pas fondé. Second moyen La motivation critiquée de l’arrêt n’est pas ambigüe. Le Conseil du contentieux des étrangers a exposé, non seulement dans le point 4.4.3. évoqué par la requérante mais également et notamment dans les points 4.4.2. et 4.4.4. à 4.4.4.2. de l’arrêt attaqué, de manière suffisante et compréhensible les raisons pour lesquelles il estimait que les craintes alléguées par la requérante n’étaient pas fondées. Il n’était pas tenu de fournir en outre les motifs de ses motifs. Le second moyen n’est donc manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI - 24.526 - 2/3 Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 septembre 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.526 - 3/3