ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.565
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-07
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.565 du 7 septembre 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.565 du 7 septembre 2023
A. 239.743/XI-24.508
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Aundu BOLABIKA, avocat, square Eugène Plasky 92/6
1030 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
Par une requête introduite le 24 juillet 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 290.294 prononcé le 15 juin 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 278.733/VII.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 1er septembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort d’une pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance
XI - 24.508 - 1/3
judiciaire.
Décision du Conseil d’État
Le moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
La partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait méconnu la portée des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celle de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Le moyen unique est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions. Par ailleurs, l’article 74/13 précité ne régit pas l’office du juge de telle sorte qu’il n’aurait pas pu le méconnaître en n’examinant pas adéquatement la situation du requérant, comme il le prétend.
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité des actes initialement attaqués. Toutes les critiques dirigées contre ces décisions et les prétendus manquements de la partie adverse, sont dès lors manifestement irrecevables.
Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
XI - 24.508 - 2/3
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 septembre 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
XI - 24.508 - 3/3