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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.550

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-05 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.550 du 5 septembre 2023 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.550 du 5 septembre 2023 A. 239.692/XI-24.494 En cause : CODDEN Ellyn, ayant élu domicile chez Me François LEBOUTTE, avocat, rue du Palais de Justice 28 5500 Dinant, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. Par une requête introduite le 27 juillet 2023, la partie requérante sollicite la cassation de la décision de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels du 28 juin 2023 (n° M23-6-0058). Le dossier de la procédure a été communiqué le 29 août 2023 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. XI - 24.494 - 1/3 Le moyen unique Décision du Conseil d’État La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs régit les autorités administratives et non les juridictions administratives, telle la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Par ailleurs, la requérante ne soutient pas que le premier juge aurait donné aux articles 2 et 3 de cette loi une portée qu’ils n’ont pas. Le moyen unique est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. L’obligation de motivation impose au juge de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué comme il l’a fait. Il n’est pas tenu de fournir les motifs de ses motifs. La Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels a déclaré la demande recevable et fondée. Elle a précisé les éléments dont elle a tenu compte pour accorder l’indemnité et elle a indiqué qu’elle a fixé le montant de l’indemnité ex aequo et bono. Le premier juge a donc expliqué de manière suffisante pourquoi il a accordé le montant retenu et non celui sollicité par la requérante. Il n’était pas tenu de livrer en outre les motifs de ses motifs. En tant que le moyen unique est pris de la violation des dispositions consacrant l’obligation de motivation du juge, il n’est manifestement pas fondé. Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 24.494 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 224 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 5 septembre 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.494 - 3/3