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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.562

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-07 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.562 du 7 septembre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.562 du 7 septembre 2023 A. 239.695/XI-24.496 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Venceslas WORONOFF, avocat, avenue de Roodebeek 44 1030 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Par une requête introduite le 26 juillet 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 290.864 prononcé le 22 juin 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 284.594/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 1er septembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. XI - 24.496 - 1/3 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Le Conseil du contentieux des étrangers a examiné les craintes invoquées par le requérant avec la rigueur et le soin requis, comme cela ressort des points 8 et suivants de la motivation de l’arrêt attaqué. Le premier juge a respecté son obligation de motivation dès lors qu’il a répondu de manière suffisante à l’argumentation du requérant et lui a permis de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. L’obligation de motivation des arrêts ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, au regard des faits de la cause, que les craintes alléguées par le requérant sont fondées. Les critiques qui visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge, sont manifestement irrecevables. Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions qui ont été abrogées. Par ailleurs, la violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le requérant n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans un acte ou quelle énonciation figurant dans un acte aurait été considérée erronément absente par le juge. Le moyen est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est manifestement irrecevable. Enfin, la circonstance que le juge ait estimé que des éléments produits par le requérant ne démontraient pas ce qu’il alléguait, n’implique pas qu’il aurait méconnu la foi due à des actes. Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. XI - 24.496 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 224 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 septembre 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.496 - 3/3