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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.533

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-08-23 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.533 du 23 août 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.533 du 23 août 2023 A. 239.443/XI-24.459 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Wajdi KHALIFA, avocat, rue Xavier de Bue, 26 1180 Bruxelles, contre : Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. Par une requête introduite le 26 juin 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n°289.246 prononcé le 24 mai 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 283.473/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 4 août 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.459 - 1/5 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique A.-Première branche Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation, au regard des faits de la cause, à celle du Conseil du contentieux des étrangers. La critique tenant à la violation de l’article 48/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui vise à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge quant au fait que le dossier établirait l’existence de besoins procéduraux spécifiques, est dès lors manifestement irrecevable. Le questionnaire auquel le Conseil du contentieux des étrangers a fait référence, est un questionnaire dont le requérant s’est prévalu lui-même à l’appui de sa requête initiale et qui figure dans le dossier de la procédure. Le grief relatif à la violation des droits de la défense est donc manifestement non fondé. Dans le point 8.1. de l’arrêt attaqué, le premier juge a répondu de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation du requérant concernant l’existence de besoins procéduraux spécifiques. Il a donc respecté son obligation de motivation. Par ailleurs, cette obligation ne concerne pas le bien-fondé des motifs de telle sorte que même si les déductions et conclusions du juge étaient erronées, comme le soutient le requérant, il n’aurait pas violé son obligation de motivation. Les critiques tenant à la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ne sont donc manifestement pas fondées. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le requérant n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans un acte ou quelle énonciation figurant dans un acte aurait été considérée erronément absente par le juge. Sur ce point, les critiques sont à ce point imprécises qu’elles en sont obscures et qu’elles sont manifestement irrecevables. Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation, au regard des faits de la cause, à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Les critiques qui visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge quant au fait que l’entretien personnel ne se serait pas déroulé de manière adéquate et que le requérant avait des besoins procéduraux spécifiques, sont dès lors manifestement irrecevables. XI - 24.459 - 2/5 Pour les motifs qui précèdent, la première branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. B.-Deuxième branche La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le requérant n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans un acte ou quelle énonciation figurant dans un acte aurait été considérée erronément absente par le juge. Sur ce point, les critiques sont à ce point imprécises qu’elles en sont obscures et qu’elles sont manifestement irrecevables. Dans le point 8.3. de l’arrêt attaqué, le premier juge a répondu de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation du requérant concernant les documents qu’il affirme avoir communiqués pour établir les détentions et les condamnations. Il a donc respecté son obligation de motivation. Par ailleurs, cette obligation ne concerne pas le bien-fondé des motifs de telle sorte que même si les déductions et conclusions du juge étaient erronées, il n’aurait pas violé son obligation de motivation. Les critiques tenant à la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ne sont donc manifestement pas fondées. Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation, au regard des faits de la cause, à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Les critiques qui visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge quant au fait qu’il manquait des éléments essentiels nécessitant une annulation de la décision initialement entreprise ainsi que des mesures d’instruction et que le courriel concerné avait bien été communiqué à la partie adverse, sont dès lors manifestement irrecevables. En outre, le requérant n’a pas d’intérêt à ses critiques car le premier juge ne s’est pas limité à affirmer que le requérant n’avait pas communiqué les éléments en cause à la partie adverse. Il a constaté que ces documents étaient joints à la requête et a estimé qu’il pouvait les prendre en considération en tant que juge de plein contentieux. Toutefois, le juge a estimé devoir les écarter car les documents n’étaient pas accompagnés de la traduction requise. Le Conseil du contentieux des étrangers a statué avec l’attention et la rigueur requises et n’a pas violé le droit au recours effectif du requérant. Pour les motifs qui précèdent, la deuxième branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. XI - 24.459 - 3/5 C.- Troisième branche La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le requérant n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans un acte ou quelle énonciation figurant dans un acte aurait été considérée erronément absente par le juge. Sur ce point, les critiques sont à ce point imprécises qu’elles en sont obscures et qu’elles sont manifestement irrecevables. Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation, au regard des faits de la cause, à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Les critiques qui visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge quant au fait que les documents médicaux produits établissaient les craintes alléguées et que le requérant serait exposé aux risques invoqués en cas de retour en Tunisie, sont dès lors manifestement irrecevables. Dans le point 11 de l’arrêt attaqué, le premier juge a répondu de manière suffisante, cohérente et compréhensible à l’argumentation du requérant concernant les risques allégués en cas de retour en Tunisie. Il a donc respecté son obligation de motivation. Par ailleurs, cette obligation ne concerne pas le bien-fondé des motifs de telle sorte que même si les appréciations du juge étaient erronées, il n’aurait pas violé son obligation de motivation. Les critiques tenant à la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ne sont donc manifestement pas fondées. Pour les motifs qui précèdent, la troisième branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI - 24.459 - 4/5 Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 23 août 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 24.459 - 5/5