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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.534

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-08-25 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.534 du 25 août 2023 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.534 du 25 août 2023 A. 239.719/XI-24.501 En cause : EL AMRANI Abdelilah, ayant élu domicile chez son conseil Me Maxim Töller, avocat, quai Marcellis, 24 4020 Liège contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 1er août 2023, la partie requérante a sollicité la cassation de la décision M21-6-0285 du 30 juin 2023 de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels déclarant sa demande irrecevable. Le dossier de la procédure a été communiqué le 22 août 2023. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre XI - 24.501 - 1/3 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Décision du Conseil d'État Le présent recours est un recours en cassation. Il est dirigé contre la décision M21-6-0285 du 30 juin 2023 de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et n’a pas pour objet des dispositions légales. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Dans le moyen unique, la partie requérante explique les raisons pour lesquelles elle estime que l’article 31bis, § 1er, 3°, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres « n’est pas compatible avec le principe d’égalité et de non-discrimination, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, ni avec le droit d’accès au juge, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme » et invite le Conseil d’État à poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, mais n’expose pas quelle serait l’illégalité qui aurait été commise par le premier juge. La partie requérante ne formule de griefs que contre l’article 31bis, § 1er, 3°, de la loi du 1er août 1985 précitée et n’explique pas concrètement pourquoi l’acte attaqué qui est la décision prononcée le 30 juin 2023 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, serait illégale. Le moyen est donc manifestement irrecevable. En effet, d’une part, il ne critique pas concrètement la décision attaquée et ne permet pas de savoir pourquoi elle serait illégale. D’autre part, le moyen est dirigé exclusivement l’article 31bis, § 1er, 3°, de la loi du 1er août 1985 précitée. Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, est compétent pour statuer sur la légalité d’une décision juridictionnelle administrative rendue en dernier ressort et non sur celle de dispositions législatives. Enfin, il n’y a pas lieu d’interroger la Cour constitutionnelle dès lors que la question en cause n’est pas utile pour la solution du litige et ne revêt donc pas un caractère préjudiciel étant donné que le premier moyen est manifestement irrecevable. XI - 24.501 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 25 août 2023 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.501 - 3/3