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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.527

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-08-17 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.527 du 17 août 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.527 du 17 août 2023 A. 239.553/XI-24.470 En cause : XXXXX ayant élu domicile chez Me Hugues Dotreppe, avocat, avenue de la Couronne, 88 1050 Bruxelles, contre : Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 10 juillet 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 290.014 du 8 juin 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 294.173/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 4 août 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la XI - 24.470 - 1/4 procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, la partie requérante limite expressément la première branche de son moyen unique à une violation de l’article 57/6/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et n’invoque, dans la seconde branche, qu’une violation des articles 48/3, 48/4 et 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, une erreur d’appréciation et une violation de l’article 1er, section D, alinéa 1er, de la Convention internationale relative au statut des réfugiés. Le moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation d’autres dispositions et du « devoir de minutie ». A. Première branche La partie requérante limite expressément la première branche de son moyen unique à une violation de l’article 57/6/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il n’y a, dès lors, lieu d’examiner cette branche qu’au regard de cette seule disposition. Les deux griefs de la première branche du moyen unique sont dirigés contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 15 mai 2023 qui ne fait pas l’objet du présent recours en cassation. En tant qu’elle formule des griefs dirigés contre cette décision, la première branche du moyen unique est manifestement irrecevable. XI - 24.470 - 2/4 La seule critique formulée contre l’arrêt attaqué - seul objet du présent recours en cassation - contenue dans la première branche du moyen unique reproche au premier juge de ne pas avoir motivé « comment les documents (supposés) détruits auraient aidé à établir son identité ou sa nationalité ». L’article 57/6/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée n’impose, toutefois, manifestement aucune obligation de motivation au Conseil du contentieux des étrangers. La première branche du moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. B. Seconde branche En tant qu'elle reproche au premier juge « une erreur d’appréciation », la seconde branche du moyen unique est manifestement irrecevable, le Conseil d'État n’étant pas un juge d’appel et ne pouvant, comme juge de cassation, substituer sa propre appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé à bénéficier d’une protection internationale et soit de se voir reconnaître réfugié en application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, soit de se voir accorder un statut de protection subsidiaire en application de l’article 48/4 de cette même loi. En examinant la demande sur la base de ces dispositions, le premier juge ne les a, dès lors, manifestement pas méconnues. Pour le surplus, si la deuxième branche du moyen unique doit être comprise comme reprochant au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir fait application de l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 1er, section D, alinéa 1er, de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, il s’agit d’un moyen qui n’a pas été soumis à l’appréciation du premier juge. Un tel moyen nouveau, soulevé pour la première fois en cassation, est manifestement irrecevable. Si la deuxième branche du moyen unique doit, par contre, être comprise comme reprochant au premier juge de ne pas avoir examiné d’office sa situation au regard de l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 1er, section D, alinéa 1er, de cette Convention, le moyen est manifestement irrecevable à défaut pour le requérant de préciser la disposition ou le principe qui imposerait au Conseil du contentieux des étrangers de procéder à un tel examen d’office, aucune de ces deux dispositions ne régissant les conditions du relevé d’office par le juge et ne lui imposant donc une telle obligation. XI - 24.470 - 3/4 Le moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 17 août 2023 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.470 - 4/4