ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.532
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-08-21
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.532 du 21 août 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.532 du 21 août 2023
A. 239.487/XI-24.464
En cause : 1. XXXXX, 2. XXXXX, ayant élu domicile chez Mes Rose-Marie SUKENNIK et Ronald FONTEYN, avocats, rue de Florence 13
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
Par une requête introduite le 3 juillet 2023, les parties requérantes sollicitent la cassation de l’arrêt n°289.672 prononcé le 31 mai 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 261.815/I.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 8 août 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, elles en bénéficient également dans la présente procédure.
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I. Décision du Conseil d’État
A. Premier moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
Le présent recours est un recours en cassation. Il est dirigé contre l’arrêt attaqué du Conseil du contentieux des étrangers. Il n’a pour objet ni les décisions initialement entreprises adoptées par la partie adverse, ni des dispositions légales.
Dans le présent moyen, après avoir précisé quels sont les motifs de l’arrêt attaqué qui seraient critiqués, les parties requérantes se limitent à soutenir que « l’arrêt entrepris fonde ses motifs déterminants sur l’application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers » et à indiquer que l’article 9bis précité méconnaît des dispositions du droit de l’Union européenne ainsi que l’article 22 de la Constitution.
Dans les développements du moyen, les parties requérantes ne formulent des griefs que contre l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et n’expliquent pas concrètement pourquoi l’acte attaqué qui est l’arrêt n°289.672, prononcé le 31 mai 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers, serait illégal.
Par ailleurs, cet arrêt est un acte juridictionnel et non une décision administrative prise en vertu de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 de telle sorte que l’arrêt attaqué « ne fonde pas » ses motifs sur l’application de l’article 9bis précité.
Le premier moyen est donc manifestement irrecevable. En effet, d’une part, il ne critique pas concrètement l’arrêt attaqué et ne permet pas de savoir pourquoi il serait illégal. D’autre part, le moyen est dirigé exclusivement contre l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, est compétent pour statuer sur la légalité d’une décision juridictionnelle administrative rendue en dernier ressort et non sur celle de dispositions législatives.
Enfin, il n’y a pas lieu d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour constitutionnelle dès lors que les questions en cause ne sont pas utiles pour la solution du litige et ne revêtent donc pas de caractère préjudiciel étant donné que le premier moyen est manifestement irrecevable.
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B. Second moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
Le présent recours est un recours en cassation. Il est dirigé contre l’arrêt attaqué du Conseil du contentieux des étrangers. Il n’a pour objet ni les décisions initialement entreprises adoptées par la partie adverse, ni des dispositions légales.
Dans le présent moyen, après avoir fait état d’une série de dispositions dont la violation est alléguée, les parties requérantes se limitent à critiquer la légalité de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16
décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au regard de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que celle de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers par rapport à l’article 22 de la Constitution.
Le second moyen est manifestement irrecevable. En effet, d’une part, il ne critique pas concrètement l’arrêt attaqué et ne permet pas de savoir pourquoi il serait illégal. D’autre part, le moyen est dirigé contre l’article 5 de la directive 2008/115/CE et contre l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, est compétent pour statuer sur la légalité d’une décision juridictionnelle administrative rendue en dernier ressort et non sur celle de dispositions d’une directive et de la loi.
Par ailleurs, les seules critiques dirigées contre l’arrêt attaqué consistent à reprocher au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir relevé d’office la contrariété de l’article 5 de la directive 2008/115/CE à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que la contrariété de l’article 74/13
de la loi du 15 décembre 1980 à l’article 22 de la Constitution et de ne pas avoir relevé d’office l’illégalité des ordres de quitter le territoire initialement attaqués. Les
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parties requérantes s’abstiennent cependant d’indiquer la disposition ou le principe régissant l’office du juge qui l’aurait contraint à relever d’office ces prétendues illégalités. Ces critiques sont donc à ce point imprécises qu’elles en sont obscures et qu’elles sont en conséquence manifestement irrecevables.
Enfin, il n’y a pas lieu d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour constitutionnelle dès lors que les questions en cause ne sont pas utiles pour la solution du litige et ne revêtent donc pas de caractère préjudiciel étant donné que le second moyen est manifestement irrecevable.
II. Demande de dépersonnalisation
Les parties requérantes sollicitent qu’en « vertu de l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’Etat, et du droit au respect de sa vie privée […] que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, [leur] identité et celles des autres personnes physiques ne soient pas mentionnée».
Selon l’article 1er de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, « le Conseil d’État assure, sur un réseau d’informations accessible au public, la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission qu’il rend, à l’exclusion des arrêts prononcés en exécution des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ». L’article 3 de cet arrêté royal précise, en outre, que, par dérogation à cet article 1er, les ordonnances de non admission et les arrêts prononcés en exécution de ces lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers « peuvent être publiés, sous réserve de dépersonnalisation, par décision du premier président du Conseil d’État » lorsque ces ordonnances ou arrêts « peuvent présenter un intérêt pour la jurisprudence ou la recherche juridique ». La dépersonnalisation est, dès lors, prévue de droit par l’article 3 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 précité lorsqu’il est décidé de procéder à la publication d’une ordonnance de non admission ou d’un arrêt rendu, comme en l’espèce, en exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement ou l’éloignement des étrangers.
Il n’y a, en conséquence, pas lieu de se prononcer sur la demande de dépersonnalisation lors de la publication du présent arrêt, cette dépersonnalisation étant de droit conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 précité.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 21 août 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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