ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.531
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-08-21
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.531 du 21 août 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.531 du 21 août 2023
A. 239.477/XI-24.463
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Mme Olga KABILA, Molenborre 27/04
1500 Halle,
contre :
1. l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, 2. le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides.
Par une requête introduite le 28 juin 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n°290.218 prononcé le 13 juin 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 287.593/X.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 8 août 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
I -Mise hors cause de l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, adjoint à la Ministre de l’Intérieur
Il y a lieu de mettre hors cause l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, adjoint à la Ministre de l’Intérieur, qui n’était pas
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partie dans le cadre de la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers.
II -Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
La partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi l’arrêt attaqué aurait violé les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. En tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions, le moyen unique est manifestement irrecevable.
La partie requérante a pu faire valoir ses arguments dans sa requête initiale et à l’audience. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas statué d’office mais s’est prononcé sur les éléments soumis par les parties. Il n’a donc manifestement pas violé les règles régissant le débat contradictoire. La partie requérante n’expose pas en outre quels éléments auraient échappé aux débats contradictoires. Ces critiques ne sont donc manifestement pas fondées.
Le premier juge n’a pas affirmé qu’un examen « approfondi » n’était pas requis mais seulement qu’un examen « plus approfondi » des moyens de la requête n’était pas nécessaire. Cela n’implique pas qu’il n’aurait pas procédé à l’examen requis en vertu de sa compétence de pleine juridiction. Il a seulement relevé que les constatations qu’il a opérées suffisaient à conclure au non-fondement de la demande de protection internationale.
Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation de la partie requérante et a expliqué, dans les points 4 et suivants de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles sa demande de protection internationale n’était pas fondée. Il a donc respecté son obligation de motivation. Par ailleurs, cette obligation ne concerne pas le bien-fondé ou le caractère adéquat des motifs de telle sorte que même si les motifs étaient erronés, le juge n’aurait pas violé son obligation de motivation. Les critiques tenant à la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 ne sont donc manifestement pas fondées.
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Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L'État Belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, est mis hors cause.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 21 août 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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