ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.526
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-08-17
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.526 du 17 août 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.526 du 17 août 2023
A. 239.466/XI-24.461
En cause : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me François Motulsky, avocat, avenue Louise 284/9
1050 Bruxelles,
contre :
XXXXX
ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me A. Philippe, avocat, avenue de la Jonction, 27
1060 Bruxelles.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 26 juin 2023, l’État belge sollicite la cassation de l’arrêt n° 289.328 du 25 mai 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 287.908/III.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 11 août 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Décision du Conseil d'État
A. Premier moyen
Lorsqu’il statue en référé, le Conseil du contentieux des étrangers est saisi d’une demande dont l’objet est la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et se prononce au provisoire notamment sur le caractère sérieux des moyens soulevés devant lui. L’objet du recours en annulation est différent et la portée du contrôle du juge également puisqu’il n’examine alors plus si un moyen est sérieux, mais s’il est fondé. Lorsqu'il statue au fond, le Conseil du contentieux des étrangers n'est aucunement lié par ce qui a été jugé en référé. Les concepts de moyen sérieux et de moyen fondé ne se confondent nullement, un moyen tenu pour sérieux au provisoire pouvant être ensuite considéré comme non fondé tout comme un moyen jugé non sérieux peut être ensuite reconnu fondé. Le juge du fond n'est donc pas lié par ce qui a été décidé par le juge des référés et peut, par conséquent, toujours prendre une décision en sens contraire. Un raisonnement identique s’impose lorsque, comme en l’espèce, le premier juge a examiné, dans le cadre de l’examen de l’intérêt à la suspension, si l’étranger, qui a déjà fait antérieurement l’objet d’ordres de quitter le territoire, conserve « un intérêt à sa demande de suspension en cas d’invocation précise, circonstanciée et pertinente, d’un grief défendable dans le cadre d’un recours en extrême urgence diligenté au moment où [il] est [détenu] en vue de son éloignement effectif » et s’il « invoque un grief défendable sur la base duquel il existerait des raisons de croire à un risque de traitement contraire à l’un des droits garantis par la Convention […] de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Dans une telle hypothèse, l’examen de l’existence d’un tel grief défendable au stade du référé ne lie pas le juge du fond qui doit ensuite apprécier le caractère fondé des moyens. Le premier juge n’a, dès lors, manifestement pas méconnu l’autorité de la chose jugée par l’arrêt n° 284.439 du 7 février 2023 en estimant fondé le moyen pris de la violation de l’article 8 de la Convention alors que cet arrêt n° 284.439 du 7 février 2023 avait conclu que la partie adverse en cassation ne pouvait se prévaloir d’un grief défendable pris de la violation de cette même disposition.
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge constate, au point 4.1.3. de l’arrêt attaqué, que la demande d’autorisation de séjour et différents documents n’ont pas été transmis à la partie requérante en cassation avant qu’elle n’adopte les décisions initialement attaquées et qu’ils ne figuraient donc pas au dossier administratif, mais que cette demande d’autorisation de séjour avait valablement été introduite auprès de l’autorité communale. Ce faisant, il ne méconnaît manifestement pas la foi due au dossier administratif. Le grief qui est ainsi soulevé par la partie requérante en cassation reproche, en réalité, au premier juge d’avoir considéré
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qu’elle devait tenir compte d’éléments qui ne figuraient pas au dossier administratif, grief étranger à la foi due aux actes.
Après avoir constaté que les éléments litigieux ne figuraient pas au dossier administratif, mais que la partie adverse en cassation « avait entendu faire valoir ceux-ci auprès de la [partie requérante en cassation], sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée quant à l'introduction de sa demande d'autorisation de séjour », le premier juge annule la première décision initialement attaquée au motif qu’il ressort de ces éléments que la partie adverse en cassation avait invoqué sa vie privée « dans des termes circonstanciés », que la partie requérante en cassation « a limité le champ d'application de l'article 8 de la CEDH à la seule vie familiale, sans prendre en considération la possibilité de l'existence d'une vie privée dans le chef de la [partie adverse en cassation] » et qu’il appartient à la requérante en cassation de se prononcer sur la mise en balance des intérêts en présence. Cette motivation n’est entachée d’aucune contradiction. La circonstance que la partie requérante en cassation estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir examiné des éléments dont le premier juge constate qu’ils ne figuraient pas au dossier administratif n’emporte pas en tant que telle l’existence d’une contradiction dans les motifs. Il n’appartient, par ailleurs, pas au Conseil d’État, saisi d’un grief pris de la méconnaissance de l’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers prévue par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de se prononcer sur la pertinence des motifs retenus par le premier juge. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par ces deux dispositions est, en effet, une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-
elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
Le premier moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé.
B. Deuxième moyen
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge n’a pas déclaré que la décision du 3 novembre 2022 ne comportait pas les mentions qu’elle contient, ni déclaré que cette décision comporte une mention qui n’y figure pas. Il n’a, dès lors, manifestement pas méconnu la foi due à cet acte.
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Le premier juge annule la première décision attaquée devant lui au motif que la partie requérante en cassation « a limité le champ d'application de l'article 8 de la CEDH à la seule vie familiale, sans prendre en considération la possibilité de l'existence d'une vie privée dans le chef de la [partie adverse en cassation] », qu’il appartient à la requérante en cassation de se prononcer sur la mise en balance des intérêts en présence et qu’une décision d’éloignement doit notamment respecter l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le premier juge n’a, par contre, pas examiné la première décision initialement attaquée au regard de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. N’ayant pas décidé, contrairement à ce que soutient le recours en cassation, qu’en application de cette disposition, il appartenait à la partie requérante en cassation de se prononcer sur la vie privée de la partie adverse en cassation et n’ayant donc pas fait application de cette disposition, le premier juge n’a manifestement pu méconnaitre la portée de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980.
Le deuxième moyen n’est manifestement pas fondé.
C. Troisième moyen
Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il reproche au Conseil du contentieux des étrangers de méconnaître « sa propre jurisprudence », le droit belge n’étant pas fondé sur la règle du précédent et la jurisprudence ne constituant donc pas une règle de droit dont la méconnaissance serait susceptible d’entraîner la cassation d’une décision juridictionnelle.
Après avoir cité de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative au droit d’être entendu, le premier juge constate que la partie adverse en cassation n’a pas été entendue et n’a pas pu faire valoir ses observations à propos de la prise future d’une interdiction d’entée, qu’elle n’a été informée que de la mesure d’éloignement forcée, qu’elle fait valoir différents éléments qu’elle aurait pu invoquer auprès de la partie requérante en cassation - éléments que le premier juge cite au point 4.2.2. de l’arrêt attaqué - et que ces éléments qu’elle « aurait souhaité invoquer auraient pu remettre en cause la motivation de la décision attaquée relative à l'article 8 de la CEDH, à savoir "L'intéressée ne déclare pas avoir de famille ou d'enfant mineur en Belgique. Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 3 et 8 de la CEDH", laquelle n'examine pas la question de la vie privée ». Le premier juge en conclut « qu'en ne donnant pas à la [partie adverse en cassation] la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, ses observations avant l'adoption de l'interdiction d'entrée attaquée, qui constitue une décision susceptible d'affecter de manière défavorable les intérêts de cette dernière, la [partie requérante
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en cassation] n'a pas respecté le droit d'être entendu en tant que principe général de droit de l'Union européenne et les droits de la défense ».
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le premier juge a donc bien constaté que la partie adverse en cassation apportait des éléments qui auraient pu influencer le sens de la décision initialement attaquée. Il n’a, dès lors, manifestement méconnu ni le droit d’être entendu, ni l’article 62, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il n’appartient pas, à cet égard, au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place si les éléments invoqués étaient ou non de nature à aboutir à un résultat différent.
Le troisième moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 2.
Les dépens liquidés à la somme de 224 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 17 août 2023 par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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