ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.525
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-08-17
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.525 du 17 août 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.525 du 17 août 2023
A. 239.454/XI-24.460
En cause : XXXXX
ayant élu domicile chez Me Régis BOMBOIRE, avocat, rue des Déportés, 82
4800 Verviers, contre :
Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 28 juin 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 290.877 prononcé le 22 juin 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 281.514/X.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 4 août 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il reproche à l’arrêt attaqué de ne pas indiquer « pour quelle raison ce courriel [du 22 juin 2022] ne démontrerait pas que certaines blessures sont le résultat d’actes de violence », les dispositions invoquées à l’appui du moyen unique de cassation ne prévoyant aucune obligation de motivation imposant au Conseil du contentieux des étrangers d’expliquer les raisons de sa décision.
Il appartient au Conseil du contentieux des étrangers d’apprécier si les documents médicaux déposés par un demandeur de protection internationale établissent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient manifestement pas, comme juge de cassation, de substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place si les certificats déposés par la partie requérante constituent une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
Le premier juge a indiqué, au point 5.5.1.2. de l’arrêt attaqué, qu’il «estime que lesdites séquelles ainsi présentées ne sont pas d’une spécificité telle qu’on puisse conclure à une forte indication que la requérante a subi des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH ». Dans une telle hypothèse, il ne peut manifestement être reproché au premier juge de ne pas avoir cherché l’origine des lésions invoquées. Il n’y a, en effet, lieu de faire application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle il convient de dissiper tout doute quant à la cause des séquelles établies ainsi que quant au risque de nouveaux
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mauvais traitements en cas de retour que si la nature et la gravité des lésions et séquelles impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention. La jurisprudence précitée ne trouve, par contre, manifestement pas à s’appliquer lorsqu’aucune forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention n’est avérée, ce qui est, en l’espèce, la conclusion du premier juge.
Enfin, le premier juge explique, au point 5.6. de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il rejette l’argumentation de la partie requérante fondée sur l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dont le constat qu’elle « n’établit aucunement qu'elle a été persécutée d’une autre façon par le passé ou qu’elle a déjà subi des atteintes graves ». Ayant opéré un tel constat, le premier juge n’a manifestement pas méconnu cette disposition qui s’applique lorsqu’un « demandeur d'asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes ».
Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi rendu à Bruxelles, le 17 août 2023 par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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