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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.502

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-07-12 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.502 du 12 juillet 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.502 du 12 juillet 2023 A. 239.362/XI-24.452 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue Fond Pirette 117 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Par une requête introduite le 19 juin 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 289.327 prononcé le 25 mai 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 275.813/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 11 juillet 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.452 - 1/6 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il formule des griefs dirigés contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui ne fait pas l’objet du présent recours dirigé contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n° 289.327 du 25 mai 2023. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation « de l'article 4.5 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 » à défaut d’exposer en quoi cette disposition aurait été en l’espèce méconnue par le premier juge. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation « de la jurisprudence constante du Conseil d'État n° 213.é du 12 mai 2011 », le droit belge n’étant pas fondé sur la règle du précédent et la jurisprudence ne constituant donc pas une règle de droit dont la méconnaissance serait susceptible d’entraîner la cassation d’une décision juridictionnelle. Le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la contestation ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il reproche à la motivation de l’arrêt attaqué d’être partial à défaut de préciser la règle de droit qui aurait ainsi été méconnue par le premier juge. XI - 24.452 - 2/6 Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une contradiction dans le point 7.3.4 de l’arrêt attaqué, celui-ci ne comportant aucun point portant ce numéro. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution dès lors que la requête en cassation ne permet pas de déterminer avec précision la catégorie de personnes à laquelle le requérant se compare et qui aurait fait l’objet d’un traitement différent. La mention « d’autres ressortissants étrangers dans les mêmes conditions que lui » est, à cet égard, trop générale et ne permet pas de déterminer par rapport à quelle catégorie précise il aurait fait l’objet d’un traitement différencié discriminatoire. Il en va également ainsi de la mention selon laquelle « le requérant n'a pas été traité comme ses compatriotes dans les mêmes conditions que lui, qui se sont vus reconnaître le statut de réfugié par le juge au contentieux des étrangers ou ont vu leurs décisions CGRA annulées et renvoyées par lui devant ce dernier en vue des mesures d'instruction complémentaires » qui ne permet pas de déterminer à quelle catégorie précise il se compare. De même, le requérant n'apporte aucune précision « sur les autres demandeurs d’asile dans les [mêmes] conditions que lui », ne démontre donc pas que ces personnes se trouvaient dans une situation comparable à la sienne et n’établit donc pas concrètement qu’il aurait été traité de manière discriminatoire. En tout état de cause, s’il fallait comprendre la requête comme reprochant au premier juge de ne pas avoir annulé la décision initialement attaquée au motif que « le Commissaire général avait manqué à son obligation d'instruire les documents lui présentés au moment de la prise de sa décision », il convient de rappeler que le premier juge n’a pas constaté la réunion des conditions prévues par les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 1er, aliéna 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. À supposer, dès lors, que le grief reproche au premier juge de ne pas avoir annulé la décision initialement attaquée alors que le Conseil du contentieux des étrangers l’aurait fait dans d’autres dossiers sans constater la réunion des conditions prévues par les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 1er, aliéna 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ce qui n’est manifestement pas établi, ce grief ne pourrait manifestement pas conduire à la cassation de l’arrêt attaqué dès lors le principe d'égalité ne se rapporte qu'à l'application adéquate de la loi, non à la violation de celle-ci, avec cette conséquence que ce principe ne saurait être invoqué pour reprocher au juge de ne pas avoir commis une illégalité. Le grief est, dès lors, manifestement irrecevable ou, à tout le moins, manifestement non fondé. Le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient manifestement pas, en tant que juge de cassation, de substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ni de décider en lieu et place du XI - 24.452 - 3/6 juge administratif si les éléments nouveaux invoqués par l’étranger augmentent de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour l’obtention d’une protection internationale, ni si le juge administratif est ou non en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer ou s’il est nécessaire d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que l’étranger dépose devant le Conseil du contentieux des étrangers des éléments nouveaux n’implique manifestement pas, par définition, que ces éléments nouveaux doivent faire l’objet de mesures d’instruction complémentaires Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas constaté que les éléments nouveaux invoqués augmentaient de manière significative la probabilité que le requérant remplisse les conditions requises pour se voir octroyer une protection internationale, ni qu’il devait annuler la décision initialement attaquée conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Dès lors que le premier juge n’a pas constaté la réunion des conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, il n'a manifestement pu méconnaître les alinéas 3 et 4 de ce paragraphe en n’obligeant pas « le Commissaire Général d'examiner les nouveaux éléments, soit en auditionnant le demandeur d'asile sur les nouvelles pièces ou en invitant la partie défenderesse à déposer sa note d'observations formulées tant à l'égard de la requête d'instance qu'à celui de nouveaux éléments présentés » et en n’estimant pas que « le défaut d'un rapport versé au dossier de la procédure par la partie défenderesse traduit son acquiescement de motifs avancés en termes de requête d'instance ». L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique clairement les raisons de sa décision et permet à la partie requérante d’aisément les comprendre. Plus particulièrement, les points 5.5.4. et 5.5.5. de l’arrêt attaqué sont manifestement compréhensibles par la partie requérante contrairement à ce qu’elle affirme sans aucune autre explication. De même, le point 5.12 de l’arrêt attaqué permet au requérant de comprendre que le premier juge a estimé que ces documents ont trait à des éléments qui ne sont pas remis en cause, mais qu’ils ne permettent pas d’établir la réalité des problèmes que le requérant allègue avoir rencontrés avec ses autorités nationales. Ce faisant, le Conseil du contentieux des étrangers permet à la partie requérante - et au Conseil d’État - de comprendre les raisons de sa décision et XI - 24.452 - 4/6 motive donc manifestement régulièrement sa décision au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Il n’appartient, par ailleurs, manifestement pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation de ces documents à celle du Conseil du contentieux des étrangers ainsi que semble, en réalité, l’y inviter le requérant sous le couvert d’un grief pris de la violation de l’obligation de motivation formelle prévue par ces deux dispositions. Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. Ces dispositions ont été remplacées par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil. En tant que le moyen est pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, il est donc manifestement irrecevable. En tout état de cause, la violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge constate, au point 3.1. de l’arrêt attaqué, que la partie requérante a déposé une attestation de décès de son frère. Il n’a décidé ni que cette attestation de décès contient une affirmation qui ne s'y trouve pas, ni qu’elle ne comporte pas une énonciation qui y figure. Il n’a, dès lors, manifestement pu violer la foi due à cet acte. Le Conseil du contentieux des étrangers analyse, au point 5.5.3. de l’arrêt attaqué, l’attestation de décès du frère du requérant. Ce motif permet à la partie requérante de comprendre les raisons de la décision du premier juge en ce qui concerne cette pièce. L’arrêt attaqué est, dès lors, sur ce point, manifestement régulièrement motivé au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Il n’appartient manifestement pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation de ce document à celle du Conseil du contentieux des étrangers ainsi que semble, en réalité, l’y inviter le requérant. Le moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI - 24.452 - 5/6 Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 12 juillet 2023, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 24.452 - 6/6