ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.495
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-06
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.495 du 6 juillet 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.495 du 6 juillet 2023
A. 239.305/XI-24.446
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre DE BUISSERET, avocat, rue Saint Quentin, 3
1000 Bruxelles, contre :
le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 1er juin 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n°288.210 prononcé le 27 avril 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 275.069/X.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 27 juin 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
A. Première branche
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
En l’espèce, la partie requérante n’expose pas, dans la première branche de son moyen unique, la règle de droit dont elle estime qu’elle aurait été méconnue par le Conseil du contentieux des étrangers. Les seules références à la violation de la foi due aux actes et à une erreur de motivation ne permettent pas d’identifier avec certitude la ou les dispositions légales dont la violation est invoquée par la partie requérante. La première branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable.
À supposer, toutefois, qu’il faille comprendre le grief de la violation de la foi due aux actes comme invoquant une méconnaissance des articles 8.17 et 8.18 du Livre VIII du Code civil, la violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Or, la requête en cassation n’expose pas en quoi le premier juge aurait décidé soit que les documents visés par la partie requérante contiennent une affirmation qui ne s’y trouve pas, soit que ces documents ne comportent pas une énonciation qui y figure. À défaut pour la partie requérante d’identifier ainsi précisément en quoi le premier juge aurait méconnu la foi due à un document précis, le grief est également manifestement irrecevable.
De même, à supposer qu’il faille comprendre le grief reprochant au premier juge une « erreur de motivation » comme invoquant une méconnaissance des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’obligation de
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motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par ces articles est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique les raisons pour lesquelles il estime que les documents visés par la partie requérante dans la première branche de son moyen ne permettent pas d’augmenter de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à une protection internationale. Ce faisant, le premier juge permet à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles il rejette son argumentation relative à ces pièces et motive régulièrement sa décision au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980.
La première branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable ou, à tout le moins, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
B. Deuxième branche
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
En l’espèce, la partie requérante n’expose pas, dans la deuxième branche de son moyen unique, la règle de droit dont elle estime qu’elle aurait été méconnue par le Conseil du contentieux des étrangers. La seule indication selon laquelle, ce faisant, le premier juge « ne motive pas correctement sa décision et émet un jugement de valeur » ne permet pas d’identifier avec certitude la ou les dispositions légales dont la violation est invoquée par la partie requérante. La deuxième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable.
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À supposer, toutefois, qu’il faille comprendre le grief reprochant au premier juge de ne pas motiver correctement sa décision comme invoquant une méconnaissance des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par ces articles est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique les raisons pour lesquelles il considère que le récit de vie produit par la partie requérante ne permet pas d’augmenter de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à une protection internationale. Ce faisant, le premier juge permet à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles il rejette son argumentation relative à cette pièce et motive régulièrement sa décision au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980.
La deuxième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable ou, à tout le moins, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
C. Troisième branche
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
En l’espèce, la partie requérante n’expose pas, dans la troisième branche de son moyen unique, la règle de droit dont elle estime qu’elle aurait été méconnue par le Conseil du contentieux des étrangers. Les seules références à la violation de la foi due aux actes et à une motivation erronée ne permettent pas d’identifier avec certitude la ou les dispositions légales dont la violation est invoquée par la partie
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requérante. La troisième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable.
À supposer, toutefois, qu’il faille comprendre le grief de la violation de la foi due aux actes comme invoquant une méconnaissance des articles 8.17 et 8.18 du Livre VIII du Code civil, la violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Or, la requête en cassation n’expose pas en quoi le premier juge aurait décidé soit que les documents visés par la partie requérante contiennent une affirmation qui ne s’y trouve pas, soit que ces documents ne comportent pas une énonciation qui y figure. À défaut pour la partie requérante d’identifier ainsi précisément en quoi le premier juge aurait méconnu la foi due à un document précis, le grief est également manifestement irrecevable.
De même, à supposer qu’il faille comprendre le grief reprochant au premier juge d’avoir motivé erronément sa décision comme invoquant une méconnaissance des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par ces articles est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique les raisons pour lesquelles il estime que les documents visés par la partie requérante dans la troisième branche de son moyen ne permettent pas d’augmenter de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à une protection internationale. Ce faisant, le premier juge permet à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles il rejette son argumentation relative à ces pièces et motive régulièrement sa décision au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980.
La troisième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable ou, à tout le moins, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
D. Quatrième branche
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui
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auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
En l’espèce, la partie requérante n’expose pas, dans la quatrième branche de son moyen unique, la règle de droit dont elle estime qu’elle aurait été méconnue par le Conseil du contentieux des étrangers. La quatrième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable.
En réalité, la partie requérante invite, par cette branche, le Conseil d’État, statuant en cassation, à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers sur l’existence de contradictions, ce pour quoi il est manifestement incompétent.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 juillet 2023 par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
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Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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