ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.484
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-05
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.484 du 5 juillet 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.484 du 5 juillet 2023
A. 239.181/XI-24.425
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jonathan Dieni, avocat, rue des Augustins 41
4000 Liège, contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
1. Par une requête introduite le 25 mai 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 288.232 du 27 avril 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 287.735/V.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 9 juin 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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I. Décision du Conseil d’Etat sur le premier moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
En l’espèce, le premier moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque l’erreur manifeste d’appréciation et la violation des principes prescrivant le respect des droits de la défense et du contradictoire, à défaut d’exposer en quoi ces règles auraient concrètement été méconnues par l’arrêt attaqué.
L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. Il n’est pas tenu d’examiner un à un les arguments invoqués mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles ils sont rejetés.
Au point 4.3 de l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers expose la raison pour laquelle il a considéré que l’erreur commise par la partie adverse dans la détermination de la loi applicable n’avait pas d’incidence sur le sort à apporter à la demande introduite par la partie requérante. Le premier juge indique ainsi qu’il « ne peut faire sien le motif reprochant [à la partie requérante] d’ignorer l’existence d’une prétendue législation interdisant l’homosexualité en Guinée équatoriale : le Conseil rejoint la partie requérante en ce qu’elle soutient que [la partie adverse] a commis une erreur en déposant au dossier administratif un document faisant en réalité référence à la législation en République de Guinée. Il constate néanmoins que les autres motifs de l’acte [initialement] attaqué sont conformes au dossier administratif, sont pertinents et permettent de conclure que [la
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partie requérante] n’établit pas qu’[elle] a quitté son pays ou en reste éloigné[e] par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.
Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande de protection internationale qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations [de la partie requérante] et les documents qu’[elle] exhibe ne sont pas, au vu des griefs déterminants soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’[elle] relate des faits réellement vécus, en particulier qu’[elle] serait homosexuel[le] et qu’[elle] aurait rencontré des problèmes dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle » et, au point 4.4.2, il indique que c’est « à bon droit que [la partie adverse] a analysé la crainte de persécution [de la partie requérante] par rapport au Cameroun ».
Par ailleurs, au point 4.4.1 de l’arrêt attaqué, le premier juge expose que « Sur la base de son analyse, le Commissaire général a pu légitimement conclure, sans devoir s'interroger sur la manière dont les personnes homosexuelles sont perçues par les autorités camerounaises ‘dans les années 1980, 1990 et début 2000’ […], que l’homosexualité [de la partie requérante] et les problèmes qu’[elle] a prétendument rencontrés au Cameroun ne sont aucunement établis et qu’il n’existe pas, dans son chef, une crainte fondée de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine ».
Par ces motifs, le premier juge expose, de manière claire, les motifs pour lesquels il décide de ne pas faire droit aux arguments relatifs à l’erreur d’identification de la législation applicable et à l’application effective de la législation camerounaise invoqués à l’encontre de la décision adoptée par la partie adverse.
Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée.
Pour le surplus, le Conseil d’Etat, siégeant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les allégations de la partie requérante étaient de nature à pouvoir emporter la conviction sur les craintes de persécution que cette dernière prétendait pouvoir nourrir. En tant qu’il requiert du Conseil d’Etat qu’il apprécie si, au vu des circonstances de la cause, la partie requérante pouvait valablement se prévaloir de ces éléments, le moyen est manifestement irrecevable.
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Pour les mêmes motifs, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il paraît solliciter du Conseil d’Etat qu’il considère que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas, au vu des circonstances de la cause, pu décider que l’illégalité commise par la partie adverse ne constituait pas une irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimer qu’il disposait de tous les éléments d’appréciation nécessaires.
Le premier moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé.
II. Décision du Conseil d’Etat sur le deuxième moyen
A. Quant à la recevabilité partielle du moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
En l’espèce, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 39/2, § 1er, 39/76, § 2, et 48/4 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dès lors que la partie requérante n’expose pas en quoi ces dispositions seraient méconnues par l’arrêt attaqué.
B. Quant à la première branche
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication
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compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
En l’espèce, la première branche du deuxième moyen est manifestement irrecevable dès lors que la partie requérante n’invoque pas avec le minimum de précision requis la règle de droit sur la base de laquelle le Conseil du contentieux des étrangers aurait dû examiner sa demande d’asile en tenant compte de son pays de résidence habituelle et non de sa nationalité.
C. Quant à la deuxième branche
Le Conseil d’Etat, siégeant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les allégations de la partie requérante étaient de nature à pouvoir emporter la conviction sur son « profil d’homosexuel » et sur les craintes de persécution qu’elle prétendait pouvoir nourrir.
En tant qu’il requiert du Conseil d’Etat qu’il apprécie si, au vu des circonstances de la cause, la partie requérante pouvait valablement se prévaloir de ces éléments, la deuxième branche du deuxième moyen est manifestement irrecevable.
Dès lors que le Conseil du contentieux a considéré que la partie requérante n’établissait pas faire partie du groupe social des homosexuels au sens de l’article 1er de la Convention de Genève, il a régulièrement pu n’en tirer aucune conséquence en ce qui concerne la charge de la preuve et ne pas considérer que cette appartenance constituerait la cause des événements invoqués par la partie requérante en soutien de sa demande.
La deuxième branche du deuxième est donc manifestement non fondée en tant qu’elle invoque la violation de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Pour ce même motif, il ne peut manifestement pas être reproché au premier juge d’avoir violé l’article 39/65 de cette loi en ne répondant pas à l’argument selon lequel il existait également une crainte de persécution dans le cadre familial de la partie requérante, qui rejette et condamne également l’homosexualité
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de celle-ci.
D. Quant à la troisième branche
Le Conseil d’Etat, siégeant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les différents éléments présentés par la partie requérante étaient de nature à emporter la conviction sur les craintes de persécution qu’elle prétendait pouvoir nourrir. En tant qu’il requiert du Conseil d’Etat qu’il apprécie si, au vu des circonstances de la cause, les déclarations de la partie requérante étaient de nature à établir la crédibilité générale de son récit et donc à lui permettre de bénéficier du doute, la troisième branche du deuxième moyen est manifestement irrecevable.
Dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que le récit de la partie requérante manquait de crédibilité, il a, sans violer l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, pu s’abstenir de faire bénéficier celle-ci du doute entourant les éléments qu’elle ne pouvait pas établir.
La troisième branche est donc manifestement non fondée en tant qu’elle invoque la violation de cette dernière disposition.
Le deuxième moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé.
III. Décision du Conseil d’Etat sur le troisième moyen
A. Quant à la recevabilité partielle du moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le
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moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
En l’espèce, le troisième moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque l’erreur manifeste d’appréciation et la violation des principes prescrivant le respect des droits de la défense et du contradictoire, à défaut d’exposer en quoi ces règles auraient concrètement été méconnues par l’arrêt attaqué.
B. Quant au premier grief
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure.
En l’espèce, la partie requérante ne reproche pas au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir décidé que les actes qu’elle vise contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne porte pas une énonciation qui y figure, mais de ne pas avoir donné à ceux-ci l’interprétation qu’elle estime correcte.
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour décider, à sa place, si les énonciations contenues dans l’attestation de la psychologue C.W. étaient de nature à emporter la conviction sur les déclarations relatives à l’homosexualité de la partie requérante.
Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet sont donc manifestement irrecevables.
L’arrêt attaqué expose, au point 4.4.1, que « le Conseil estime que les conditions d’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas remplies en l’espèce, la partie requérante n’établissant pas avoir été persécutée, avoir subi des atteintes graves ou avoir fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes » et, au point 4.4.6, que « le Conseil […] ne met nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique, d’un médecin ou d’un psychologue qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient. Par contre, il considère que, ce faisant, le médecin ou le psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés. Ainsi, ces documents médico-psychologiques doivent être certes lus comme attestant un lien entre les séquelles constatées et des événements vécus par [la partie requérante]. Par contre, le médecin ou le psychologue n’est pas habilité
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à établir que ces événements sont effectivement ceux qu’invoque [la partie requérante] pour fonder ses demandes d’asile mais que ses dires empêchent de tenir pour établis. Les documents médico-psychologiques déposés ne suffisent donc pas, en l’occurrence à établir les faits invoqués à l’appui de [la] demande de protection internationale [de la partie requérante] » et qu’« [e]n l’espèce, le Conseil estime que la nature de ces lésions ne justifie pas une instruction complémentaire du Commissaire général visant à évaluer les séquelles constatées et rechercher leur origine ».
Ayant souverainement considéré que les lésions présentées par la partie requérante ne rencontraient pas les conditions prescrites par l’article 48/7, précité, le premier juge a régulièrement décidé qu’il n’y avait pas lieu de faire application de cette disposition.
Le premier grief du troisième moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il invoque la violation de l’article 48/7, susmentionné.
L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. Il n’est pas tenu d’examiner un à un les arguments invoqués mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles ils sont rejetés.
Aux points 4.4.1, 4.4.5 et 4.4.6 de l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers expose les motifs pour lesquels il estime que les documents médico-psychologiques ne permettent pas d’emporter sa conviction sur les allégations de la partie requérante, répondant donc aux arguments de celle-ci.
Le premier grief du troisième moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée.
Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour décider, à sa place, si la partie requérante remplit, au regard des faits de la cause, les conditions pour se voir reconnaître le statut de réfugié.
En tant qu’il revient à soumettre une telle question au Conseil d’Etat, le
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premier grief est manifestement irrecevable.
C. Quant au second grief
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure.
En l’espèce, la partie requérante ne reproche pas au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir décidé que les documents tendant à prouver que la partie requérante est toujours recherchée contiennent une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne portent pas une énonciation qui y figure, mais d’avoir considéré que ces documents, « en raison des circonstances de leur obtention, de l’absence d’élément concret relatif aux raisons d’un tel acharnement des autorités camerounaises envers [la partie requérante], de ses méconnaissances quant à leur diffusion et du niveau très élevé de corruption au Cameroun, […] ne disposent pas d’une force probante suffisante pour rétablir la crédibilité de son récit ».
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour décider, à sa place, au regard des faits de la cause, si ces pièces revêtiraient une force probante suffisante pour rétablir la crédibilité du récit de la partie requérante.
Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, sont donc manifestement irrecevables.
L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. Il n’est pas tenu d’examiner un à un les arguments invoqués mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles ils sont rejetés.
Au point 4.4.4 de l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers expose les motifs pour lesquels il considère qu’il ne peut tenir compte des avis de recherche et que les explications avancées par la partie requérante n’emportent pas sa conviction et ne sauraient donc rétablir la crédibilité de son récit, répondant donc aux arguments de celle-ci.
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Le second grief du troisième moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée.
Le troisième moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé.
IV. Décision du Conseil d’Etat sur le quatrième moyen
La simple circonstance que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas conclu que la partie requérante remplissait les conditions pour se voir accorder le statut de réfugié n’emporte ni que le premier juge n’aurait pas exercé un contrôle de plein contentieux sur le recours qui lui était soumis, ni que la partie requérante risquerait d’être soumise à un traitement contraire à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Le premier juge a exercé un contrôle de plein contentieux sur le recours introduit par la partie requérante mais a conclu que les arguments avancés par celle-
ci ne permettaient pas de conclure qu’elle risquait de subir un traitement inhumain ou dégradant.
Le quatrième moyen est donc manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
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Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 5 juillet 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le président de chambre,
Katty Lauvau Yves Houyet
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