ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.494
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-06
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.494 du 6 juillet 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.494 du 6 juillet 2023
A. 239.325/XI-24.449
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Dominique CACCAMISI, avocat, rue Berckmans, 83
1060 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration.
LE CONSEIL D’ÉTAT,
Par une requête introduite le 15 juin 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n°288.857 prononcé le 12 mai 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 283.852/III.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 27 juin 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
En l’espèce, le premier juge explique, au point 3.3.1. de l’arrêt attaqué, que le dossier administratif comprend un document mentionnant notamment l’existence des prestations destinées aux personnes souffrant d’un handicap variant selon le degré d’invalidité auxquelles pourrait avoir accès le requérant, que les montants de ces prestations y sont précisés, que la partie requérante n’avance aucun élément de nature à démontrer que cette rente ne lui fournirait pas les « moyens financiers nécessaires pour accéder aux soins », qu’elle ne conteste donc pas utilement le constat établi par le médecin fonctionnaire dans son avis médical et qu’elle ne démontre pas qu’elle n’aurait pas accès aux médicaments et services médiaux requis, dont la disponibilité n’est nullement contestée. Il souligne également, au point 3.3.2., que le motif fondé sur l’existence d’une rente d’invalidité au pays d’origine n’est pas valablement remis en cause pas la partie requérante.
Ce faisant, le Conseil du contentieux des étrangers permet à la partie requérante - et au Conseil d’État - de comprendre les raisons pour lesquelles il rejette son argumentation relative à la rente - dont la circonstance qu’elle n’avance aucun élément de nature à démontrer que cette rente ne lui fournirait pas les « moyens financiers nécessaires pour accéder aux soins » -, met le Conseil d’État en mesure d’exercer le contrôle qui lui est dévolu et motive donc manifestement régulièrement sa décision au regard de l’article 149 de la Constitution, seule disposition invoquée à l’appui du moyen de cassation.
Le moyen unique n’est, dès lors, manifestement pas fondé.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
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Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 juillet 2023 par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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