ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.496
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-06
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.496 du 6 juillet 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.496 du 6 juillet 2023
A. 239.279/XI-24.442
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint Martin 22
4000 Liège, contre :
l’État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration.
LE CONSEIL D’ÉTAT,
Par une requête introduite le 7 juin 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n°289.197 prononcé le 24 mai 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 289.932/I.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 juin 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
A. Premier grief
Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle l’arrêt attaqué se réfère expressément et à reprocher à celui-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure.
Le premier juge n’a pas déclaré que la décision attaquée devant lui n’énonçait pas que « la loi lui impose de choisir la procédure qu’il entend privilégier ». Il n’a pas davantage déclaré que la décision initialement attaquée affirmait que l’arrêt de la Cour du travail du 27 mai 2019 avait été examiné dans le cadre de la demande introduite en application de l’article 9ter de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il n’a, dès lors, pas violé la foi due à cette décision.
Le premier juge, examinant le grief soulevé par la partie requérante, constate que la partie adverse ne s’est, dans l’acte soumis à son contrôle, pas limitée à « renvoyer vers l’introduction d’une demande 9ter », mais a relevé que les éléments médicaux invoqués ne revêtent pas le caractère de circonstances exceptionnelles dès lors que ces derniers ont déjà été avancés dans le cadre de demande d’autorisation de séjour précédemment introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précité et que cette aspect de la motivation n’est pas contesté. Ce faisant, le premier juge répond à l’argumentation de la requérante en lui permettant de comprendre les raisons de sa décision en ce qui concerne ce grief et ne méconnait manifestement pas l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980
précitée. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par cette disposition est, en effet, une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
Enfin, le premier juge n’a manifestement pas procédé à une substitution de motifs, mais a constaté que la motivation de l’acte initialement attaqué contenait les motifs qu’il reprend au point 3.2. de l’arrêt attaqué. La circonstance que le premier juge cite, dans ce point de l’arrêt attaqué, l’article 9bis, § 2, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée n’emporte aucune substitution de motif et ce d’autant plus que l’acte initialement attaqué résume, dans le passage examiné par le premier juge, les principes contenus dans cette disposition.
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Le premier grief n’est manifestement pas fondé.
B. Second grief
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d’en trouver le fondement légal.
En l’espèce, le requérant ne précise pas quelle est la disposition légale consacrant « l’autorité de chose décidée, l’effet obligatoire et la force probante de l’arrêt de la Cour du Travail » qui aurait été méconnue par le Conseil du Contentieux des étrangers. Le second grief est dès lors manifestement irrecevable en tant qu’il formule cette critique.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique, au deuxième alinéa du point 3.3. de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il rejette l’argumentation de la partie requérante relative à la force probante de l’arrêt de la Cour du travail qu’elle invoquait. Le premier juge lui permet ainsi de comprendre les raisons pour lesquelles il n’est pas fait droit à son argumentation. Le premier juge n’a, dès lors, manifestement pas méconnu l’obligation de motivation qui lui imposée par l’article 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 précitée.
Pour le surplus, la partie du second grief invoquant une méconnaissance de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne formule aucune critique réelle de légalité soutenant que le premier juge aurait méconnu la notion légale de circonstance exceptionnelle, mais invite, en réalité, le Conseil d’État, juge de cassation, à apprécier, en l’espèce, l’existence d’une circonstance exceptionnelle au
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sens de cette disposition, ce pour quoi il est manifestement incompétent.
Le second grief, est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 juillet 2023 par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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