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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.493

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-07-06 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.493 du 6 juillet 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.493 du 6 juillet 2023 A. 239.283/XI-24.443 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cécile TAYMANS, avocat, rue Berckmans, 83 1060 Bruxelles, contre : le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 22 mai 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n°287.819 prononcé le 20 avril 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 287.067/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 30 juin 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -24.443 - 1/11 Décision du Conseil d’État A. Première branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. En l’espèce, la partie requérante n’expose pas clairement en quoi le premier juge aurait méconnu l’article 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La première branche est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la méconnaissance de cette disposition. Une analyse identique s’impose en ce qui concerne l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. La première branche est également manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de cette disposition. À supposer, toutefois, que la violation de cette disposition soit invoquée à l’appui de la critique relative à l’absence d’annulation et de renvoi à la partie adverse afin de procéder à l’examen médical visé à l’article 48/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 - ce qui ne ressort pas clairement du développement de la première branche du moyen -, le premier juge n’a nullement émis le moindre doute sur le contenu des attestations médicales, mais a estimé, d’une part, que ces attestations ne pouvaient établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquels ces traumatismes ou ces séquelles ont été occasionnées et, d’autre part, que la nature des séquelles constatées dans ces documents ne permet pas de conclure qu’elles résulteraient d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors que le premier juge n’a pas constaté la réunion des conditions prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée pour qu’il puisse annuler la décision attaquée devant, il n'a pu méconnaître cette disposition en ne prononçant pas cette annulation et en ne renvoyant pas l’affaire à la partie adverse. S’agissant de la critique invoquant la « jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme R.J. c. France du 19 septembre 2013 », la partie requérante n’indique pas avec précision les dispositions qui imposeraient au premier XI -24.443 - 2/11 juge « de rechercher l’origine de ces séquelles et d’en évaluer les risques » et il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant en cassation, de rechercher le fondement légal d’une critique. Cette critique est donc manifestement irrecevable. En tout état de cause, le premier juge a considéré, comme le relève expressément le recours en cassation, que « la nature de ces séquelles […] ne permet pas de conclure qu’elles résulteraient d’un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH ». Dans une telle hypothèse, il ne peut manifestement être reproché au premier juge de ne pas avoir cherché l’origine des lésions invoquées. Il n’y a, en effet, lieu de faire application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle il convient de dissiper tout doute quant à la cause des séquelles établies ainsi que quant au risque de nouveaux mauvais traitements en cas de retour que si la nature et la gravité des lésions et séquelles impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La jurisprudence précitée ne trouve, par contre, manifestement pas à s’appliquer lorsqu’aucune forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas avérée, ce qui est, en l’espèce, la conclusion du premier juge. Il n’appartient, par ailleurs, pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place si la nature des séquelles permet de conclure à « des atteintes graves, au sens de l’article 3 de la CEDH ». La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge n’a pas déclaré que les documents médicaux produits ne comportaient pas les mentions qu’ils contiennent, mais a estimé, d’une part, que ces attestations ne pouvaient établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquels ces traumatismes ou ces séquelles ont été occasionnés et, d’autre part, que la nature des séquelles constatées dans ces documents ne permet pas de conclure qu’elles résulteraient d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a, dès lors, manifestement pas méconnu la foi due à ces actes. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique, comme il vient de l’être rappelé, que les documents médicaux ne pouvaient établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquels ces traumatismes ou ces XI -24.443 - 3/11 séquelles ont été occasionnés et, d’autre part, que la nature des séquelles constatées dans ces documents ne permet pas de conclure qu’elles résulteraient d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce faisant, le premier juge permet à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles il rejette son argumentation relative à ces pièces et à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et motive régulièrement sa décision au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. La première branche du moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. B. Deuxième branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. En l’espèce, la partie requérante n’expose pas clairement en quoi le premier juge aurait méconnu les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La deuxième branche est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la méconnaissance de ces dispositions. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge n’a pas déclaré que les documents médicaux produits ne comportaient pas les mentions qu’ils contiennent, mais a estimé, d’une part, que la vulnérabilité de la requérante avait bien été prise en compte (point 4.4.2. de l’arrêt attaqué) et, d’autre part, que ce profil vulnérable, sa fragilité psychologique et la pénibilité « pour une victime de viols de devoir se remémorer ses agresseurs, mais aussi le lieu et les circonstances dans lesquelles elle les a subis » « ne parviennent pas à justifier les lacunes et incohérences apparaissant dans son récit, ni ne rendent plus crédible celui-ci » (point 4.4.3. de l’arrêt attaqué). Il n’a, dès lors, manifestement pas méconnu la foi due à ces actes. Le premier juge explique les raisons pour lesquelles il rejette XI -24.443 - 4/11 l’argumentation de la partie requérante relative à sa vulnérabilité, à son profil particulier, au bénéfice du doute et à ses besoins procéduraux spéciaux en lui permettant de comprendre les raisons de sa décision en ce qui concerne ces griefs et ne méconnait manifestement pas les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par ces dispositions est, en effet, une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. Les constats effectués par le premier juge selon lesquels, d’une part, « la direction de l’entretien personnel par l’officier de protection a consisté tant en des questions ouvertes que fermées, de sorte qu’une personne placée dans les mêmes circonstances que celles invoquées par la requérante aurait été capable d’y répondre correctement » et, d’autre part, le récit de la partie requérante présente des lacunes et des incohérences ne sont manifestement pas contradictoires. Il n’appartient, par ailleurs, pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers en ce qui concerne la prise en compte de la vulnérabilité de la partie requérante. Enfin, la partie requérante s’abstient d’expliquer à quels « pièces, moyens et arguments » autres que ce qui a été examiné dans le cadre de l’appréciation de la prise en compte de sa vulnérabilité, de son profil particulier, du bénéfice du doute et de ses besoins procéduraux spéciaux, le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas répondu. Cette critique est donc à ce point imprécise qu’elle en est obscure et qu’elle est en conséquence manifestement irrecevable. La deuxième branche du moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. C. Troisième branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son XI -24.443 - 5/11 raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. En l’espèce, la partie requérante n’expose pas clairement en quoi le premier juge aurait méconnu les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La troisième branche est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la méconnaissance de ces dispositions. La décision initialement attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers constate, en ce qui concerne la crainte de la partie requérante relative à de nouvelles violences intrafamiliales, tout d’abord, que cette crainte n’avait pas été invoquées précédemment et, ensuite, que la requérante avait indiqué que lorsqu’elle était dans son pays d’origine, elle partait souvent saluer son père, qu’elle cherchait à établir un contact téléphonique avec sa famille et que lorsqu’elle parlait de son père, ce n’était pas pour invoquer des violences qu’il lui aurait infligées, mais pour indiquer qu’il ne se serait pas intéressé à son arrestation, ni à sa détention. Contrairement à ce qu’avance la partie requérante, la partie adverse avait bien constaté des déclarations contradictoires et non uniquement tardives dans son récit. Le premier juge a estimé que ce motif est pertinent et conforme au dossier administratif avant d’estimer notamment que « les déclarations tardives et contradictoires de la requérante quant à la relation avec son père ne permettent pas de tenir pour établies les violences intrafamiliales alléguées par la partie requérante ». Il est manifeste que les déclarations contradictoires dont le Conseil du contentieux des étrangers fait état sont celles mentionnées dans la décision de la partie adverse initialement attaquée. C’est, dès lors, manifestement à tort que la partie requérante reproche à l’arrêt attaqué de ne pas préciser davantage les contradictions relevées par le premier juge, celles-ci ressortant clairement de sa décision. Par ailleurs, le premier juge n’a manifestement pas méconnu les droits de la défense et le droit d’être entendu dès lors que les déclarations contradictoires litigieuses avaient bien été relevées dans la décision initialement attaquée et que la partie requérante disposait donc de la possibilité de s’en expliquer devant le premier juge. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. La seule circonstance que le premier juge a considéré que les déclarations effectuées par la partie requérante étaient contradictoires, n’implique manifestement pas qu’il aurait violé la foi due à ces déclarations. Dans le motif de l’arrêt critiqué, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que les XI -24.443 - 6/11 déclarations n’avaient pas le contenu relaté dans le dossier administratif, ni qu’elles auraient un autre contenu, mais s’est seulement prononcé sur la valeur probante des éléments soumis par la partie requérante et a estimé que les contradictions qui apparaissent entre ses déclarations ne permettaient pas de tenir pour établies les violences intrafamiliales alléguées. L’arrêt attaqué explique les raisons pour lesquelles le premier juge estime que la crainte de violences intrafamiliales ne permet pas d’établir les violences alléguées et que la partie requérante « ne peut bénéficier de la présomption instaurée par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ». Il explique également la raison pour laquelle il rejette l’argumentation de la requérante fondée sur l’excision. Ce faisant le premier juge motive légalement sa décision en permettant à la partie requérante de comprendre sa décision en ce qui concerne ces craintes et ne méconnait manifestement pas les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par ces dispositions est, en effet, une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. Il n’appartient manifestement pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place si la requérante invoque une crainte fondée de violences intrafamiliales. Le constat du caractère contradictoire des déclarations de la requérante sur sa relation avec son père est déterminant et suffit à justifier la décision du Conseil du contentieux des étrangers en ce qui concerne sa crainte de violences intrafamiliales dont celui-ci pourrait être à l’origine. Les critiques formulées à l’encontre du constat de tardiveté également effectué par le premier juge sont, dès lors, dépourvues d’intérêt et manifestement irrecevables. La troisième branche du moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. D. Quatrième branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le XI -24.443 - 7/11 Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. En l’espèce, la partie requérante n’expose pas clairement en quoi le premier juge aurait méconnu les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La quatrième branche est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la méconnaissance de ces dispositions. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, l’arrêt attaqué explique, aux points 4.3. à 4.4.5., les raisons pour lesquelles les déclarations de la requérante, son profil, sa vulnérabilité et sa fragilité psychologique ne permettent pas de tenir pour établies les craintes qu’elle invoque. Ce faisant, le premier juge motive légalement sa décision en permettant à la partie requérante de comprendre sa décision en ce qui concerne ces craintes et ne méconnait manifestement pas les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. La requérante n'indique pas avec précision à quel argument le premier juge n’aurait pas ainsi répondu. La décision initialement attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers constate, en ce qui concerne l’impossibilité pour la partie requérante de décrire ses persécuteurs, qu’elle n’est pas capable de décrire avec précision l’homme qui l’avait griffée lors des viols alors, d’une part, qu’elle l’aurait reconnu précisément plus tard au sein de la prison grâce à ses ongles et qu’elle explique, d’autre part, que cet homme lui amenait parfois ses repas en cellule et l’avait marquée. Contrairement à ce qu’avance la partie requérante, la partie adverse a ainsi bien constaté l’existence de propos contradictoires dans le chef de la requérante qui, d’une part, ne peut décrire l’homme avec précision et, d’autre part, indique qu’elle l’a reconnu, que celui-ci lui amenait parfois ses repas et qu’il l’avait marquée. Le premier juge a constaté, au point 4.4.4. de l’arrêt attaqué, que ce caractère contradictoire des propos relevé par la partie adverse était fondé et que les propos de la requérante sont insuffisants pour tenir ces viols pour établis. La requérante est XI -24.443 - 8/11 ainsi manifestement en mesure de comprendre les raisons de la décision du Conseil du contentieux des étrangers sur ce point et de comprendre, plus particulièrement, le caractère contradictoire qui est retenu sans que le premier juge n’ait l’obligation d’expliquer encore plus avant ce motif et de préciser encore davantage la contradiction constatée, celle-ci ressortant clairement de sa décision. Par ailleurs, le premier juge n’a manifestement pas méconnu les droits de la défense et le droit d’être entendu dès lors que les propos contradictoires litigieux avaient bien été relevés dans la décision initialement attaquée et que la partie requérante disposait donc de la possibilité de s’en expliquer devant le premier juge. Il n’est manifestement pas contradictoire dans le chef du Conseil du contentieux des étrangers d’estimer, d’une part, qu’il n’y a pas de contradiction, mais une mécompréhension passagère entre la requérante et l’officier de protection en ce qui concerne les viols subis par ses codétenues et, d’autre part, de considérer que les propos de la requérante sont contradictoires lorsqu’elle ne peut décrire l’homme qui l’aurait griffé lors de ces viols. L’examen du juge porte ici sur deux éléments différents qui peuvent faire l’objet d’analyses différentes pour des raisons différentes et ce sans que ces deux parties de la motivation de l’arrêt attaqué ne soient contradictoires. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. La seule circonstance que le premier juge a considéré que les propos tenus par la partie requérante étaient contradictoires, n’implique manifestement pas qu’il aurait violé la foi due à ces déclarations. Dans le motif de l’arrêt critiqué, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que les déclarations n’avaient pas le contenu relaté dans le dossier administratif, ni qu’elles auraient un autre contenu, mais s’est seulement prononcé sur la valeur probante des éléments soumis par la partie requérante et a estimé que les contradictions qui apparaissent entre ces propos ne permettaient pas de tenir les viols pour établis. Il n’appartient manifestement pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place si les viols invoqués par la requérante sont établis. La quatrième branche du moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. E. Cinquième branche XI -24.443 - 9/11 L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. En l’espèce, la partie requérante n’expose pas clairement en quoi le premier juge aurait méconnu les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La cinquième branche est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la méconnaissance de ces dispositions. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, l’arrêt attaqué explique, en son point 4.4.2., que si la requérante reproche à la partie adverse de ne pas l’avoir confrontée « à certaines contradictions ou imprécisions », elle « a eu l’occasion de faire part de ses remarques quant à ces contradictions et imprécisions par le biais du présent recours ». Ce faisant, le premier juge répond à l’argumentation de la requérante sur la circonstance qu’elle aurait dû être confrontée par la partie adverse aux contradictions ou imprécisions concernées. Enfin, si le premier juge indique, au point 4.4.1. de l’arrêt attaqué, qu’il ne peut se satisfaire notamment d’informations tardives exposées in tempore suspecto et que la requérante aurait dû être capable de présenter lors de ses auditions et, au point 4.4.3 de l’arrêt attaqué, que le dépôt du plan de la prison in tempore suspecto ne permet pas de s’assurer des conditions de réalisation de celui-ci et que son contenu résulte bien de ses seules connaissances, la requérante n’établit pas, dans sa requête en cassation, que ces informations et ce plan concernent les « contradictions ou imprécisions » visées au point 4.4.2. de l’arrêt attaqué et auxquelles elle fait grief à la partie adverse de ne pas l’avoir confrontée. Dès lors qu’il n’est pas établi que les passages de l’arrêt attaqué dont la requérante soutient qu’ils sont contradictoires concernent les mêmes éléments, le grief de contradiction dans les motifs n’est manifestement pas fondé. XI -24.443 - 10/11 La cinquième branche du moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 juillet 2023 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI -24.443 - 11/11