ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.468
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-30
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.468 du 30 juin 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15468 du 30 juin 2023
A. 239.228/XI-24.433
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Sarah JANSSENS, avocat, rue Saint-Quentin 3/3
1000 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
Par une requête introduite le 31 mai 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 288.373 prononcé le 2 mai 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 275.645/III.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 16 juin 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Les moyens
Décision du Conseil d’État
Premier moyen
Première branche
L’obligation de motivation de ses arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas le bien-fondé des motifs.
Même si le premier juge avait considéré à tort que les extraits du site internet de la partie adverse étaient invoqués pour la première fois dans la requête dont il était saisi et que la partie adverse n’en avait pas connaissance lorsqu’elle a statué, il n’aurait pas violé son obligation de motivation. Il en est de même concernant le « motif complémentaire » critiqué par le requérant. La première branche n’est donc manifestement pas fondée en tant qu’elle est prise de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
Le requérant n’explique pas pourquoi l’arrêt attaqué aurait méconnu l’article 9bis et l’article 39/71 de la loi du 15 décembre 1980 qui ne régissent par ailleurs pas l’obligation de motivation du juge. En tant qu’elle est prise de la méconnaissance de ces dispositions, la première branche est manifestement irrecevable.
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Dans le passage de l’arrêt que le requérant critique, le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas prononcé sur le contenu de la
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requête du 21 décembre 2020, ni sur celui d’un autre acte du dossier administratif. Il n’a donc pas décidé que cette requête ou un autre acte contenait une affirmation qui ne s'y trouvait pas ou ne comportait pas une énonciation qui y figurait. La première branche n’est donc manifestement pas fondée en tant qu’elle est prise de la violation de la foi due aux actes.
Pour les motifs qui précèdent, la première branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
Seconde branche
L’obligation de motivation n’impose pas au Conseil du contentieux des étrangers de répondre à chaque argument soulevé par le requérant. Il suffit que la motivation de l’arrêt attaqué réponde de manière suffisante à l’argumentation des parties et leur permette de comprendre pourquoi le juge a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas le bien-fondé des motifs.
Le premier juge a répondu de manière suffisante à l’argumentation développée par le requérant dans la cinquième branche du premier moyen de la requête initiale, notamment concernant ce que la partie adverse a qualifié de « spéculation subjective ». Il ne devait pas spécifiquement se prononcer sur la « déloyauté » de la partie adverse dénoncée par le requérant. Le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué dans le point 3.1.7. de l’arrêt attaqué pourquoi, selon lui, la partie adverse avait pu, sans commettre les illégalités invoquées à l’appui la cinquième branche du premier moyen de la requête initiale, considérer que ce que le requérant soutenait, à propos du délai d’obtention d’un visa, relevait de la spéculation subjective.
La deuxième branche n’est donc manifestement pas fondée en tant qu’elle est prise de la violation de l’article 149 de la Constitution.
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation, au regard des faits de la cause, à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider qu’en considérant que ce que le requérant soutenait, à propos du délai d’obtention d’un visa, relevait de la spéculation subjective, la partie adverse a violé « le principe de bonne administration et de coopération loyale ». Les critiques qui visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce sujet et qui, par ailleurs, ne dénoncent pas la portée que le juge aurait donnée à ce « principe », sont en conséquence manifestement irrecevables.
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Pour les motifs qui précèdent, la deuxième branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
Deuxième moyen
L’obligation de motivation n’impose pas au Conseil du contentieux des étrangers de répondre à chaque argument soulevé par le requérant. Il suffit que la motivation de l’arrêt attaqué réponde de manière suffisante à l’argumentation des parties et leur permette de comprendre pourquoi le juge a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas le bien-fondé des motifs.
Le premier juge a répondu de manière suffisante à l’argumentation développée par le requérant dans la sixième branche du premier moyen de la requête initiale. Il ne devait pas spécifiquement se prononcer sur les dispositions du droit de l’Union européenne invoquées par le requérant. Le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué dans le point 3.1.8. de l’arrêt attaqué pourquoi, selon lui, la partie adverse avait pu, sans commettre les illégalités invoquées à l’appui la sixième branche du premier moyen de la requête initiale, considérer que la pandémie n’était pas une circonstance exceptionnelle.
Le deuxième moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution.
L’article 6.4. de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ne régit en rien les conditions ou les modalités d’introduction d’une demande d’autorisation de séjour.
L’article 6.4. de la directive 2008/115/CE a pour seul objet d’aménager une exception à l’obligation, prescrite aux États membres par l’article 6.1. de la même directive, de prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, en les autorisant à accorder un droit de séjour. Il leur permet également d’annuler ou de suspendre une décision de retour.
L’article 6.4. de la directive 2008/115/CE ne constitue pas le fondement juridique du droit de séjour mais celui de la faculté pour les États membres de ne pas adopter une décision de retour ainsi que d’annuler ou de suspendre une décision déjà prise.
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Contrairement à ce que soutiennent le requérant, la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas décidé dans son arrêt C 825/21 du 20 octobre 2022 que la directive 2008/115/CE régissait le séjour des ressortissants d’un pays tiers, ni que l’octroi d’un droit de séjour évoqué à l’article 6.4. de cette directive constituait une décision prise en vertu de la directive 2008/115/CE.
La Cour de justice a seulement relevé que la demande dans le litige qui était en cause était une « demande de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres, au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2008/115
». La Cour a ensuite indiqué que « la troisième et dernière phrase de (l’article 6.4.)
permet explicitement aux États membres, lorsqu’ils décident d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un tel ressortissant, de prévoir que l’octroi de ceux-ci entraîne l’annulation d’une décision de retour prise antérieurement à l’égard de ce dernier ». L’article 6.4. de la directive 2008/115/CE règle donc bien, selon la Cour de justice de l’Union européenne, les conditions d’annulation d’une décision de retour et non celles d’octroi d’un droit de séjour.
La réponse donnée par la Cour dans cette affaire C 825/21 ne concerne d’ailleurs nullement les conditions d’octroi d’un droit de séjour mais la possibilité offerte par l’article 6.4. de la directive 2008/115/CE de prévoir le retrait implicite d’une décision de retour.
En décidant que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne constitue pas la transposition de l’article 6.4. de la directive 2008/115/CE, le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas commis d’erreur de droit et n’a pas violé la portée de l’article 9bis précité, ni celle de l’article 6.4. de la directive 2008/115/CE.
Il n’a pas davantage méconnu l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que le juge a répondu de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation du requérant concernant le fait que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980
transposerait l’article 6.4. de la directive 2008/115/CE.
Sans qu’il soit besoin de déterminer si l’article 6.4. précité a été transposé en droit belge, il suffit de relever qu’à supposer que tel ne soit pas le cas, ce manquement ne serait pas causé par l’arrêt attaqué et ne l’entacherait pas d’illégalité.
L’arrêt entrepris n’a donc pas non plus violé l’article 288 du Traité sur le fonctionnent de l’Union européenne.
Enfin, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle sollicitée par le requérant dès lors que la directive 2008/115/CE ne régit en rien les conditions ou les modalités d’introduction
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d’une demande d’autorisation de séjour. Ce constat s’imposant avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, le Conseil d’État n’est pas tenu d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne.
Pour les motifs qui précèdent, le deuxième moyen n’est manifestement pas fondé.
Troisième moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
L’erreur dans les motifs, la motivation inexacte ou insuffisante et l’erreur de droit ne sont pas des règles de droit. Leur invocation, sans indication de la norme de droit qui aurait été violée, ne constitue pas l’exposé d’un moyen de cassation requis par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006. En tant qu’il est pris de « L’erreur dans les motifs, (…) la motivation inexacte ou insuffisante et (…)
l’erreur de droit », le troisième moyen est manifestement irrecevable.
Il est aussi manifestement irrecevable en qu’il est pris de la violation des articles 7, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors que le requérant n’explique pas pourquoi l’arrêt attaqué violerait ces dispositions. Par ailleurs, celles-ci ne régissent ni l’office du juge, ni l’obligation de motivation des arrêts de telle sorte que la relation entre les explications contenues dans le troisième moyen et la violation invoquée des articles précités, n’est absolument pas compréhensible.
Enfin, en tant que le troisième moyen est pris de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, il n’est manifestement pas fondé. Le Conseil du contentieux des étrangers a respecté son obligation de motivation dès lors qu’il a répondu de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation contenue dans la première branche du second moyen de la requête initiale. Il a expliqué pourquoi il considérait que les griefs relatifs à l’absence de communication du dossier administratif ne pouvaient être retenus étant donné que, selon le premier juge, la
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partie adverse avait fait droit à la demande d’accès à ce dossier formulée par le requérant.
Pour les motifs qui précèdent, le troisième moyen est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 30 juin 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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