ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.462
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-23
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.462 du 23 juin 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.462 du 23 juin 2023
A. 239.247XI-24.437
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cécile Taymans, avocat, rue Berckmans 83
1060 Bruxelles,
contre :
le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides.
Par une requête introduite le 5 juin 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 289.053 prononcé le 17 mai 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 274.934/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 16 juin 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
A. Première branche
L’article 48/5, § 3, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers requiert de tenir compte des conditions générales dans une partie du pays ainsi que de la situation personnelle du demandeur. Cette disposition ne prescrit pas d’avoir égard au contexte des détentions et ne régit pas l’obligation de motivation du juge. La motivation de l’arrêt attaqué n’a donc pu violer cette disposition et même si le Conseil du contentieux des étrangers n’avait pas tenu compte du contexte des détentions, il n’aurait méconnu cet article.
L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, ne concerne pas le bien-fondé des motifs. Dès lors, même si la motivation de l’arrêt entrepris avait écarté à tort le contexte des détentions et n’avait pas tenu compte erronément de l’ensemble des déclarations du requérant, elle n’aurait pas violé les dispositions précitées.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
La partie requérante s’abstient d’expliquer pourquoi l’arrêt attaqué aurait violé les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. En tant qu’elle est prise de la méconnaissance de ces dispositions, la première branche est manifestement irrecevable.
Pour les motifs qui précèdent, la première branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
B. Deuxième branche
L’article 48/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 offre la possibilité à la partie adverse si elle le juge pertinent pour procéder à l’examen de la demande, d’inviter le demandeur de protection internationale à se soumettre à un examen
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médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente.
Cette disposition n’impose pas d’obligation à la partie adverse de telle sorte que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas violé cette disposition en ne considérant pas, comme le soutient la partie requérante, que « si la partie adverse procède à une appréciation différente des certificats médicaux qui lui sont soumis par le requérant, elle doit solliciter l’avis d’un professionnel de la santé et/ou faire procéder à des examens médicaux complémentaires ».
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
La partie requérante s’abstient d’expliquer à quels « arguments avancés en termes de requête par le requérant, liés l’application de l’article 48/8 de la loi du 15 décembre 1980 », le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas répondu alors que dans le point 5.13.2. de l’arrêt attaqué, il a statué sur la violation alléguée de l’article 48/8 précité. Cette critique est donc à ce point imprécise qu’elle en est obscure et qu’elle est en conséquence manifestement irrecevable.
La partie requérante s’abstient d’expliquer pourquoi l’arrêt attaqué aurait violé les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, §1er, de la loi du 15 décembre 1980. En tant qu’elle est prise de la méconnaissance de ces dispositions, la deuxième branche est manifestement irrecevable.
Pour les motifs qui précèdent, la deuxième branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
C. Troisième branche
L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, ne concerne pas le bien-fondé des motifs. Dès lors, même si la motivation de l’arrêt entrepris était « erronée et contraire au dossier administratif », comme la partie requérante le soutient, elle n’aurait pas violé les dispositions précitées.
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Par ailleurs, la motivation de l’arrêt attaqué n’est pas contradictoire. Si le Conseil du contentieux des étrangers admet que la partie requérante apparaît dans un article de presse et dans des vidéos, il explique de manière cohérente pour quelles raisons la partie requérante n’a qu’une faible visibilité et n’est pas exposée aux risques allégués.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure.
La partie requérante n’identifie pas avec le minimum de précisions requis quels seraient « les documents démontrant l’implication politique du requérant pour les mouvements d’opposition mauritaniens en Belgique » dont le premier juge aurait méconnu la foi qui leur est due. Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que des actes ne contenaient pas l’affirmation de la consistance, de l’intensité et de la visibilité de l’engagement politique de la partie requérante. Le premier juge s’est prononcé sur la valeur probante des éléments soumis par la partie requérante et a estimé qu’ils n’établissaient pas la réalité des craintes alléguées. La seule circonstance que le juge a considéré que les éléments soumis par la partie requérante ne démontraient pas ce qu’elle affirmait, n’implique pas qu’il aurait violé la foi due à ces éléments.
Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu dans les points 5.17.13. à 5.17.19. de l’arrêt attaqué à l’argumentation de la partie requérante concernant le troisième indicateur identifié par la Cour européenne des droits de l’homme. Ce grief manque manifestement en fait.
La partie requérante s’abstient d’expliquer pourquoi l’arrêt attaqué aurait violé les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. En tant qu’elle est prise de la méconnaissance de ces dispositions, la troisième branche est manifestement irrecevable.
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Pour les motifs qui précèdent, la troisième branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
D. Quatrième branche
La circonstance que l’arrêt attaqué ne comporte pas une motivation spécifique relative à certains documents produits par la partie requérante, n’implique pas que le Conseil du contentieux des étrangers ne les a pas analysés.
L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, impose au juge de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Le Conseil du contentieux des étrangers n’est pas tenu de se prononcer sur chaque document produit. Il suffit, comme c’est le cas en l’espèce, que la motivation de l’arrêt attaqué permette de comprendre pourquoi le juge s’est prononcé comme il l’a fait.
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation, au regard des faits de la cause, à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que, comme le soutient la partie requérante, les documents produits démontraient « de manière claire et explicite la consistance, l’intensité et la visibilité du requérant dans les mouvements d’opposition mauritaniens actifs en Belgique ». Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure.
La partie requérante n’identifie pas avec le minimum de précisions requis
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quels seraient « les documents déposés par le requérant démontrant ses responsabilités politiques » dont le premier juge aurait méconnu la foi qui leur est due. Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé sur la valeur probante des éléments soumis par la partie requérante et a estimé qu’ils n’établissaient pas la réalité des craintes alléguées. La seule circonstance que le juge a considéré que les éléments soumis par la partie requérante ne démontraient pas ce qu’elle affirmait, n’implique pas qu’il aurait violé la foi due à ces éléments.
La partie requérante s’abstient d’expliquer pourquoi l’arrêt attaqué aurait violé les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. En tant qu’elle est prise de la méconnaissance de ces dispositions, la quatrième branche est manifestement irrecevable.
Pour les motifs qui précèdent, la quatrième branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
E. Cinquième branche
L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, ne concerne pas le bien-fondé des motifs. Dès lors, même si la motivation de l’arrêt entrepris était erronée en ce que le premier juge a considéré que les autorités mauritaniennes ne pourraient pas identifier le requérant, elle ne violerait pas les dispositions précitées.
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure.
La seule circonstance que le juge a considéré que les éléments soumis par la partie requérante ne démontraient pas ce qu’elle affirmait, n’implique pas qu’il aurait violé la foi due à ces éléments. Par ailleurs, dans le passage de l’arrêt critiqué, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas affirmé que le nom du requérant n’apparaissait pas dans la publication en cause mais que son nom n’était pas mentionné dans une vidéo.
Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu dans les points 5.17.13. à 5.17.19. de l’arrêt attaqué à l’argumentation de la partie requérante concernant le troisième indicateur identifié par la Cour européenne des droits de l’homme. Ce grief manque manifestement en fait.
La partie requérante s’abstient d’expliquer pourquoi l’arrêt attaqué aurait
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violé les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. En tant qu’elle est prise de la méconnaissance de ces dispositions, la cinquième branche est manifestement irrecevable.
Pour les motifs qui précèdent, la cinquième branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
F. Sixième branche
Dans le passage critiqué de l’arrêt, le Conseil du contentieux des étrangers a statué sur des critiques contenues dans la requête initiale. La partie requérante a pu exposer dans cette requête et à l’audience les arguments qu’elle souhaitait faire valoir. Le premier juge a donc respecté les droits de la défense et notamment le droit de la partie requérante à être entendue. Les droits précités n’obligent pas le juge à soumettre son projet d’arrêt à la partie requérante avant de statuer.
L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, ne concerne pas le bien-fondé des motifs. Dès lors, même si la motivation de l’arrêt entrepris était erronée en ce que le premier juge a considéré que la partie requérante n’établit pas ses liens avec des personnalités importantes de l’opposition, elle ne violerait pas les dispositions précitées.
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure.
La seule circonstance que le juge a considéré que les éléments soumis par la partie requérante ne démontraient pas ce qu’elle affirmait, n’implique pas qu’il aurait violé la foi due à ces éléments. Par ailleurs, dans le passage de l’arrêt critiqué, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que les attestations produites par la partie requérante ne contenaient pas d’affirmation relative à « la nature des liens personnels entre le requérant et des membres éminents de l’opposition mauritanienne ». Le Conseil du contentieux des étrangers s’est seulement prononcé sur la valeur probante des éléments soumis par la partie requérante et a estimé qu’ils n’établissaient pas les liens de la partie requérante avec des personnalités importantes de l’opposition.
Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu dans les points 5.17.20. et 5.17.21. de l’arrêt attaqué à l’argumentation de la partie requérante
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concernant le quatrième indicateur identifié par la Cour européenne des droits de l’homme. Ce grief manque manifestement en fait.
La partie requérante s’abstient d’expliquer pourquoi l’arrêt attaqué aurait violé les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. En tant qu’elle est prise de la méconnaissance de ces dispositions, la sixième branche est manifestement irrecevable.
Pour les motifs qui précèdent, la sixième branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
G. Septième branche
L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, impose au juge de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Le Conseil du contentieux des étrangers n’est pas tenu de se prononcer sur chaque élément allégué. Il suffit, comme c’est le cas en l’espèce, que la motivation de l’arrêt attaqué permette de comprendre pourquoi le juge s’est prononcé comme il l’a fait.
La partie requérante s’abstient d’expliquer pourquoi l’arrêt attaqué aurait violé les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. En tant qu’elle est prise de la méconnaissance de ces dispositions, la septième branche est manifestement irrecevable.
Pour les motifs qui précèdent, la septième branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
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Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 23 juin 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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