ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.461
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-23
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.461 du 23 juin 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.461 du 23 juin 2023
A. 239.236/XI-24.435
En cause : la commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, contre :
XXXXX, ayant élu domicile devant le Conseil du contentieux des étrangers chez Me Katia MELIS, avocat, rue des Tanneurs 58-62
1000 Bruxelles.
Par une requête introduite le 2 juin 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n°288.145 prononcé le 27 avril 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 285.045/III.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 16 juin 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Décision du Conseil d’État sur les moyens
A. Premier moyen
A.1. Première branche
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une
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énonciation qui y figure. La partie requérante n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans le dossier administratif ainsi que dans les enquêtes destinées à vérifier la résidence effective de la partie adverse ou quelle énonciation figurant dans ces actes aurait été considérée erronément absente par le juge. Sur ce point, la première branche est à ce point imprécise qu’elle en est obscure et qu’elle est manifestement irrecevable.
Par ailleurs, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
Or, la partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi l’arrêt attaqué aurait violé l’article 39/59, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en considérant que le dossier administratif n’était pas complet et qu’il ne pouvait examiner le caractère adéquat et suffisant de la motivation de l’acte initialement attaqué. En tant que la première branche est prise de la violation de cette disposition, elle est manifestement irrecevable.
Pour les motifs qui précèdent, la première branche est manifestement irrecevable.
A.2. Seconde branche
L’obligation de motivation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué comme il l’a fait.
Cette obligation ne concerne pas le bien-fondé des motifs de telle sorte que même si le premier juge avait considéré à tort que le dossier administratif n’était pas complet et qu’il ne pouvait examiner le caractère adéquat et suffisant de la motivation de l’acte initialement attaqué, il n’aurait pas violé son obligation de motivation.
Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas contredit. Il n’a pas affirmé dans le même temps que le dossier administratif n’était
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pas complet et qu’il était complet ou que les enquêtes précitées figuraient dans ce dossier et ne s’y trouvaient pas.
Le premier juge a certes constaté que la partie requérante avait communiqué les enquêtes mais il a estimé que le dossier administratif n’était pas complet ce qui implique, implicitement mais nécessairement, que le juge a estimé que d’autres pièces devaient également se trouver dans ce dossier et qu’elles étaient nécessaires pour apprécier la légalité de la motivation de l’acte initialement attaqué.
La seconde branche n’est donc manifestement pas fondée.
B. Deuxième moyen
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent statuer sur la légalité de l’acte initialement attaqué et pour substituer son appréciation, au regard des circonstances de la cause, à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Il ne peut donc décider à sa place que la décision initialement entreprise était valablement motivée.
Les critiques, contenues dans le présent moyen, qui visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge concernant ce sujet, sont en conséquence manifestement irrecevables.
Par ailleurs, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
Or, la partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi l’arrêt attaqué aurait violé l’article 26/2/1, § 2, de l’arrêté royal du 8
octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l’article 16, § 1er, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers. En tant que le moyen est pris de la violation de ces dispositions, il est manifestement irrecevable.
Surabondamment, à supposer que la partie requérante invite le Conseil d’État à déterminer si l’acte initialement attaqué a été adopté valablement au regard
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de ces dispositions, le moyen est aussi manifestement irrecevable dès lors que le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent statuer sur la légalité de l’acte initialement attaqué.
Pour les motifs qui précèdent, le deuxième moyen est manifestement irrecevable.
C. Troisième moyen
Le Conseil du contentieux des étrangers a exercé son contrôle de légalité et il a estimé, au terme d’une appréciation qui ne peut être remise en cause par le Conseil d’État statuant en cassation, que la motivation de l’acte initialement attaqué et les rapports d’enquête communiqués par la partie requérante ne permettaient pas de s’assurer de la « bonne tenue des contrôles de résidence »
À cet égard, le moyen n’est manifestement pas fondé.
Par ailleurs, dans la mesure où le moyen invite le Conseil d’État, statuant en cassation, non à vérifier que le premier juge a exercé son contrôle de légalité, mais à mettre en œuvre ce contrôle à sa place en déterminant si les rapports permettaient de s’assurer que les contrôles de résidence avaient bien été effectués, il est manifestement irrecevable dès lors que le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et qu’il ne peut substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet.
Le troisième moyen est donc en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
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Ainsi rendu à Bruxelles, le 23 juin 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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