ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.460
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-20
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.460 du 20 juin 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.460 du 20 juin 2023
A. 239.024/XI-24.397
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Alexia le MAIRE, avocat, rue Piers 39
1080 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
Par une requête introduite le 2 mai 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 286.968 prononcé le 30 mars 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 290.187/VII.
Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 2 juin 2023 et pour partie le 16 juin 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Le moyen unique
Décision du Conseil d’État
Première branche
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
Le requérant s’abstient d’expliquer pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Dans l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a relevé que le requérant faisait notamment valoir, à l’appui de son grief pris de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’existence d’un recours pendant relatif à une demande de protection internationale.
Le premier juge a estimé en substance que le requérant n’avait plus d’intérêt actuel à cet argument dès lors que ce recours n’était plus pendant puisqu’il venait d’être rejeté.
Le requérant n’explique pas d’une manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé son droit à un recours effectif ou la notion d’intérêt au recours en statuant de la sorte.
Le requérant a pu faire valoir ses arguments concernant la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme devant le premier juge qui les a examinés avec la rigueur requise et qui a constaté que le recours en cause n’était plus pendant. Le requérant ne soutient pas avoir fait valoir devant le
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juge, à l’appui de son argumentation relative à la violation de l’article 3 précité, la possibilité d’un recours en cassation.
Le requérant n’explique pas davantage pourquoi le fait qu’un recours en cassation était possible impliquerait que le Conseil du contentieux des étrangers aurait donné une portée qu’il n’a pas à l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980.
Les critiques, contenues dans la présente branche, sont à ce point imprécises qu’elles en sont obscures et qu’elles sont en conséquence manifestement irrecevables.
La première branche est dès lors manifestement irrecevable.
Seconde branche
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le requérant n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans l’attestation psychologique ou quelle énonciation figurant dans cette attestation aurait été considérée erronément absente par le juge. Sur ce point, la branche est à ce point imprécise qu’elle en est obscure et qu’elle est manifestement irrecevable.
Par ailleurs, l’obligation de motivation oblige le Conseil du contentieux des étrangers à répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et à leur permettre de comprendre pourquoi il a statué comme il l’a fait.
Le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué de manière suffisante et parfaitement compréhensible pourquoi il considérait que l’état psychologique allégué par le requérant n’était pas établi. Le premier juge ne devait pas donner les motifs de ses motifs et l’obligation de motivation ne concerne pas le bien-fondé des motifs.
La seconde branche n’est donc manifestement pas fondée en tant qu’elle est prise de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980.
La seconde branche est dès lors pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 20 juin 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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