ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.430
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-07
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.430 du 7 juin 2023 Etrangers - Conseil du
Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.430 du 7 juin 2023
A. 239.029/XI-24.399
En cause : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration,
contre :
XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Régis BOMBOIRE, avocat, rue des Déportés 82
4800 Verviers.
Par une requête introduite le 4 mai 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 287.154 prononcé le 4 avril 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 280.800/VII.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 2 juin 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Le moyen unique
Décision du Conseil d’État
Première branche
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de l’acte initialement attaqué et pour substituer son appréciation, au regard des circonstances de la cause, à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Il ne peut donc décider à sa place que la décision initialement entreprise permettait, comme le soutient le requérant, à la partie adverse de comprendre les justifications de cet acte et de connaître le raisonnement du fonctionnaire médecin, que la partie adverse ne s’était pas prévalu du rapport de l’OSAR de 2018 et aurait dû le faire et que le requérant ne devait pas se prononcer sur le rapport pour que sa décision soit légalement motivée.
Les critiques, contenues dans la présente branche, visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge concernant ces sujets. La première branche est en conséquence manifestement irrecevable.
Deuxième branche
Sans qu’il soit besoin de déterminer si le devoir de minutie ne constitue pas une règle de droit, comme le fait valoir le requérant, il suffit de relever que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas statuer sur la portée « du devoir de minutie et du principe selon lequel l’administration doit tenir compte de tous les éléments pertinents de la cause et du devoir de minutie ».
Le premier juge a annulé la décision initialement entreprise en raison de la violation par le requérant de son obligation de motivation formelle.
Le Conseil du contentieux des étrangers ne s’étant pas prononcé sur la portée « du devoir de minutie et du principe selon lequel l’administration doit tenir compte de tous les éléments pertinents de la cause et du devoir de minutie », il n’a pu les violer, ni méconnaître l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
La deuxième branche n’est donc manifestement pas fondée.
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Troisième branche
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation, au regard des circonstances de la cause, à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que la partie adverse n’avait pas porté à la connaissance du requérant le rapport de l’OSAR de 2018 et que le requérant ne devait donc pas y avoir égard.
Les critiques, contenues dans la présente branche, visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce sujet. La troisième branche est en conséquence manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 224 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 juin 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier,
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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