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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.442

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-15 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.442 du 15 juin 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.442 du 15 juin 2023 A. 239.013/XI-24.392 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Bonaventure MBARUSHIMANA, avocat, rue Edmond Van Cauwenbergh 65 1080 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Par une requête introduite le 2 mai 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 287.012 prononcé le 31 mars 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 269.873/XII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 9 juin 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. XI - 24.392 - 1/4 Le moyen unique Décision du Conseil d’État En tant que le moyen unique reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir adopté des ordonnances, il n’est pas dirigé contre l’arrêt attaqué et ne soutient que cela aurait affecté la légalité de l’arrêt entrepris telle sorte qu’il est manifestement irrecevable. La Déclaration universelle des droits de l'homme n’a pas de valeur juridique contraignante de telle sorte que sa violation ne peut être invoquée à l’appui d’un recours en cassation. En ce que le moyen unique fait valoir la violation de l’article 10 de cette Déclaration, il est manifestement irrecevable. En tant que le moyen unique invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est manifestement irrecevable dès lors que la contestation ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que la partie requérante est exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants. Les critiques, prises de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont irrecevables. La partie requérante se limite à invoquer l’existence d’une violation des articles 10 et 11 de la Constitution sans apporter le moindre élément de nature à établir le bien- fondé de sa critique. En tant que le moyen unique est pris de la violation de ces dispositions, il n’est manifestement pas fondé. En tant que le moyen unique invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il est manifestement irrecevable dès lors que cette loi ne s’applique pas aux juridictions administratives et que la partie requérante ne soutient pas que le Conseil du contentieux des étrangers aurait donné à ces dispositions, en statuant sur la décision de la partie adverse, une portée qu’elles n’ont pas. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le XI - 24.392 - 2/4 Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celuici en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le grief selon lequel le premier juge a violé les « articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, lus en combinaison avec les dispositions 48/3, 48/4. 48/7, 52/2 et 62 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce que le Conseil a déclaré dans le point 5.1 de l'arrêt attaqué qu'aucune pièce n'a été communiquée en annexe de la requête et qu'il ne peut tenir utilement compte des pièces inventoriées, ce qui contredit notoirement avec la motivation dans les points 11.3.3, 11,3.4 , 11.4 et 13 de l'arrêt contesté » est totalement incompréhensible dès lors que les dispositions invoquées ne concernent pas la communication des pièces de procédure et que la partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le juge aurait violé ces articles. Il est en conséquence manifestement irrecevable. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas estimé qu’il lui manquait des éléments pour statuer et que des mesures d’instruction étaient nécessaires. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que des mesures d’instruction étaient nécessaires. Les critiques, invoquant la violation de l’article 39/2, § 1er, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont irrecevables. Le moyen unique est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 224 euros, sont à charge de la partie requérante. XI - 24.392 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 15 juin 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.392 - 4/4