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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.428

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-07 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.428 du 7 juin 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.428 du 7 juin 2023 A. 239.007/XI-24.390 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Sarah JANSSENS, avocat, rue Saint-Quentin 3/3 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. 1. Par une requête introduite le 2 mai 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 286.816 du 30 mars 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 276.079/III. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 30 mai 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. 3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté XI - 24.390 - 1/3 royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d’Etat sur le moyen unique Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque de manière abstraite « [l]’erreur dans les motifs, […] la motivation inexacte ou insuffisante et […] l’erreur de droit », à défaut de mettre ces vices en lien avec une règle de droit qui aurait été violée par le Conseil du contentieux des étrangers. Pour le même motif, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il soutient que la motivation de l’arrêt attaqué est « contradictoire, incompréhensible et illégale ». L’obligation de motivation prévue par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision. Cette disposition ne concerne pas l’obligation pour le juge de ne pas partir de prémisses erronées ou de ne pas opérer de confusion entre la recevabilité et le fond d’une demande de régularisation et est étrangère au motif reprochant à un arrêt d’être motivé de manière inexacte ou de contenir une erreur de droit. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, susmentionnée. L’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, précitée, régit la recevabilité d’une demande de séjour basée sur l’article 9 de la même loi et non le fondement de cette demande sur lequel la partie adverse est appelée à statuer en vertu de cette dernière disposition. Le grief, qui reproche au premier juge d’avoir violé l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, précitée, du fait qu’il aurait appliqué un critère relatif à la possibilité d’introduire la demande depuis le territoire belge à sa demande de régularisation, n’est manifestement pas fondé dès lors qu’un tel critère concerne bien la question de la recevabilité de la demande et entre donc dans le champ d’application de cette disposition légale. Le moyen unique est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. XI - 24.390 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 juin 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.390 - 3/3