ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.429
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-07
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.429 du 7 juin 2023 Etrangers - Conseil du
Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.429 du 7 juin 2023
A. 239.026/XI-24.398
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Alexia LE MAIRE, avocat, rue Piers 39
1080 Bruxelles,
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Par une requête introduite le 2 mai 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 286.906 prononcé le 30 mars 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 281.744/X.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 2 juin 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Le moyen unique
Décision du Conseil d’État
Première branche
L’obligation de motivation oblige le Conseil du contentieux des étrangers à répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et à leur permettre de comprendre pourquoi il s’est prononcé comme il l’a fait.
Le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué, notamment dans le point 8.1.3. de l’arrêt attaqué, de manière suffisante et parfaitement compréhensible pourquoi il considérait que les attestations psychologiques produites ne permettaient pas d’établir les faits allégués par le requérant. Le premier juge ne devait pas donner les motifs de ses motifs et l’obligation de motivation ne concerne pas le bien-fondé des motifs.
La première branche n’est donc manifestement pas fondée en tant qu’elle est prise de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Il ressort en substance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, invoquée par la partie requérante, qu’en présence de documents médicaux attestant la présence sur le corps de lésions dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux instances d’asile de rechercher l’origine de ces lésions et d’évaluer les risques qu’elles révèlent. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que l’attestation psychologique ne « fait pas état de séquelles d’une spécificité telle qu'il puisse être conclu à l'existence d'une forte indication de traitement contraire à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales infligé à la partie requérante ». Dans un tel cas, la jurisprudence précitée ne trouve pas à s’appliquer puisqu’une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas avérée. Le premier juge ne devait donc pas, pour respecter les exigences de l’article 3 précité, ordonner aux instances d’asile de rechercher l’origine des séquelles étant donné qu’elles n’impliquaient pas, selon le juge, une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que l’attestation psychologique fait état de séquelles d’une spécificité telle qu'il puisse être conclu à l'existence d'une
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forte indication de traitement contraire à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales infligé à la partie requérante ou que le requérant a subi un tel traitement. Le Conseil d’État n’est pas davantage compétent pour décider à la place du Conseil du contentieux des étrangers que des mesures d’instruction sont nécessaires. Les critiques qui visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge concernant ces sujets, sont manifestement irrecevables.
La première branche est dès lors pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
Seconde branche
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le requérant n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans les attestations psychologiques ou quelle énonciation figurant dans ces attestations aurait été considérée erronément absente par le juge. Sur ce point, la branche est à ce point imprécise qu’elle en est obscure et qu’elle est manifestement irrecevable.
Par ailleurs, la seule circonstance que le juge estime que les attestations en cause n’établissent pas ce que le requérant allègue, n’implique pas qu’il méconnaisse la foi qui leur est due dès lors que le requérant n’établit pas que le Conseil du contentieux des étrangers aurait décidé que ces attestations contiennent une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comportent pas une énonciation qui y figure. Le Conseil du contentieux des étrangers est en outre compétent pour en apprécier la valeur probante.
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que les attestations psychologiques produites augmentent de manière significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié.
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le requérant n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans les notes d’entretien et dans les attestations psychologiques ou quelle énonciation figurant dans ces notes et attestations aurait été considérée erronément absente par le juge. Sur ce point, la branche est à ce point imprécise qu’elle en est obscure et qu’elle est manifestement
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irrecevable.
Par ailleurs, la circonstance que le juge n’ait pas partagé l’appréciation de la psychologue du requérant en statuant sur la manière dont l’entretien s’est déroulé, n’implique pas qu’il ait méconnu la foi qui est due à un acte dès lors que le requérant n’établit pas que le Conseil du contentieux des étrangers aurait décidé qu’un acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure.
La seconde branche est dès lors pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 juin 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier,
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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