ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.420
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-05
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.420 du 5 juin 2023 Etrangers - Conseil du
Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.420 du 5 juin 2023
A. 239.096/XI-24.413
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Karolina KOLJAJ, avocat, rue aux Laines, 70/31
1000 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 15 mai 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n° 287.599 du 14 avril 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 284.022/VII.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 30 mai 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code XI - 24.413 - 1/5
judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Décision du Conseil d'État sur le moyen unique
Premier grief
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique, aux points 4.1.1. et 4.1.2. de l’arrêt attaqué les raisons pour lesquelles il estime que le premier moyen soulevé par le requérant ne peut être retenu. Il développe plus particulièrement son analyse de la situation personnelle du requérant au point 4.1.2.
de l’arrêt attaqué et explique, plus généralement, dans ces deux points de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime que l’interdiction d’entrée est motivée.
Le premier juge permet ainsi au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles il n’est pas fait droit à son argumentation. Le premier juge n’a, dès lors, manifestement pas méconnu l’obligation de motivation qui lui imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place si l’interdiction d’entrée est ou non légalement motivée.
Le premier grief est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
Deuxième grief
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Une décision du Conseil du contentieux des XI - 24.413 - 2/5
étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge a bien répondu, au point 4.2.1. de l’arrêt attaqué, au deuxième moyen soulevé par le requérant et pris notamment de la violation du principe de légitime confiance et du devoir de minutie et expliqué la raison pour laquelle il ne faisait pas droit à ce moyen. La circonstance que le requérant ne soit pas d’accord avec cette motivation ou qu’il estime que cette motivation n’est pas « adéquate » n’implique manifestement pas que le premier juge aurait méconnu l’obligation de motivation telle qu’elle est prévue par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 précitée.
Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place si l’interdiction d’entrée a ou non respecté le principe de légitime confiance ou le devoir de minutie.
Le deuxième grief est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
Troisième grief
Dans ce grief, le requérant invoque une « absence de motivation » en réponse au troisième moyen qu’il a soulevé devant le Conseil du contentieux des étrangers. L’obligation de motivation des décisions de cette juridiction imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge a bien répondu, aux points 4.3.1. à 4.3.3. de l’arrêt attaqué ainsi qu’aux points 2.5.2. et 2.5.3. auxquels le point 4.3.2. renvoie, au troisième moyen soulevé par le requérant et pris notamment du droit d’être entendu et ainsi expliqué les raisons pour lesquelles il ne faisait pas droit à ce moyen. La circonstance que le requérant ne soit pas d’accord avec cette motivation n’implique manifestement pas que le premier juge aurait méconnu l’obligation de motivation telle qu’elle est prévue par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
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Pour le surplus, le grief reprochant au premier juge d’avoir conclu que le requérant « n’apporte aucun élément nouveau par rapport aux éléments invoqués, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.3., et en réponse au questionnaire mentionné, dont la partie défenderesse était donc informée et qu’elle a pris en compte dans la motivation de l’acte attaqué » alors que, selon lui, il aurait déposé des pièces en ce sens est manifestement étranger à l’obligation de motivation prévue par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980
précitée. Le requérant n’expose pas quelle autre règle de droit aurait, dans le cadre de cette critique, été méconnue par le premier juge alors qu’il appartient à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
Le troisième grief est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
Quatrième grief
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, examinant le quatrième moyen de la requête dont il était saisi, le premier juge indique, au point 4.4. de l’arrêt attaqué, qu’il considère que l’acte attaqué est motivé à l’égard de la situation familiale du requérant et en particulier de la situation de ses enfants et que cette motivation se vérifie à la lecture du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par le requérant. Il ressort clairement du point 2.8. de l’arrêt attaqué que cette motivation du premier juge concerne l’interdiction d’entrée. Contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge a donc bien répondu à son argumentation.
Il ne s’est, par ailleurs, pas contenté de se référer au dossier administratif, mais a considéré que l’interdiction d’entrée était motivée, que cette motivation se vérifiait à la lecture du dossier administratif. En tant qu’il reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir répondu à l’argumentation du requérant, le grief n’est donc manifestement pas fondé.
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Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour se substituer au premier juge et décider à sa place, comme l’y invite en réalité le requérant, si l’interdiction d’entrée respecte le droit à la vie privée et familiale consacré par les articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le quatrième grief est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
Le moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 5juin 2023 par :
Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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