ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.419
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-05
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.419 du 5 juin 2023 Etrangers - Conseil du
Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.419 du 5 juin 2023
A. 239.077/XI-24.411
En cause : 1. XXXXX, 2. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Luc DENYS, avocat, avenue Adolphe Lacomblé, 59-61
1030 Bruxelles, contre :
le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 10 mai 2023, les parties requérantes sollicitent la cassation de l’arrêt n° 287.910 prononcé le 21 avril 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 276.945/X.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 30 mai 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des
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étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, elles en bénéficient également dans la présente procédure.
Décision du Conseil d’État
Contrairement à ce qu’exposent les parties requérantes dans leur moyen de cassation, le premier moyen qu’elles avaient soulevé dans leur recours devant le Conseil du contentieux des étrangers n’était pas pris d’une « violation de la législation sur l’emploi des langues », mais pris « de la violation des articles 10 et 11
de la Constitution », dispositions qui ne relèvent pas de l’ordre public.
Le moyen unique n’est, dès lors, manifestement pas fondé.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 5 juin 2023 par :
Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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