ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.426
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-07
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.426 du 7 juin 2023 Etrangers - Conseil du
Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.426 du 7 juin 2023
A. 239.117/XI-24.417
En cause : 1. XXXXX, 2. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Koen BLOMME, avocat, Vredelaan, 66
8820 Torhout, contre :
Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 16 mai 2023, les parties requérantes sollicitent la cassation de l’arrêt n°287.456 prononcé le 12 avril 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 283.860/X.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 2 juin 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, elles en bénéficient également dans la présente procédure.
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Décision du Conseil d’État
Le développement du moyen unique révèle que les parties requérantes invitent le Conseil d'État à apprécier les éléments qu'elles ont invoqués et qui, selon elles, démontrent qu’elles « étaient et seront [exposées] à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 4 de la Charte » et qu’elles ont « un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ». Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour se substituer au premier juge et décider à sa place si, au regard des éléments invoqués par les parties requérantes, elles sont exposées, en cas de retour en Italie, à un risque de traitement prohibé par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou à un risque réel de subir des atteintes graves au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 juin 2023 par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI -24.417 - 2/2