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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.418

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-05 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.418 du 5 juin 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.418 du 5 juin 2023 A. 239.070/XI-24.407 En cause : 1. XXXXX, 2. XXXXX, 3. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Fary Aram NIANG, avocat, avenue de l’Observatoire, 112 1180 Bruxelles, contre : le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 9 mai 2023, les parties requérantes sollicitent la cassation de l’arrêt n° 287.555 prononcé le 13 avril 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans les affaires 284.748/V, 284.709/V et 284.714/V Le dossier de la procédure a été communiqué le 30 mai 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. XI -24.407 - 1/4 Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elles en bénéficient également dans la présente procédure. Décision du Conseil d’État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, si les parties requérantes formulent différents griefs portant sur la motivation de l’arrêt attaqué en reprochant au premier juge d’avoir une motivation défaillante sur certains points ou de ne pas avoir répondu à d’autres points, aucune des dispositions dont la violation est invoquée à l’appui du moyen unique ne concerne la motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers. Ces griefs sont, dès lors, manifestement irrecevables à défaut pour les parties requérantes d’exposer le fondement légal de leurs critiques. C’est manifestement à tort que les parties requérantes reprochent à l’arrêt attaqué de ne pas avoir examiné les éléments relatifs au séjour des deuxième et troisième parties requérantes en Ukraine (hypothermie, racisme), leurs demandes de protection internationale concernant le pays dont ils ont la nationalité, à savoir le Congo. C’est également manifestement à tort qu’elles reprochent au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir procédé à un examen compet et ex tunc de toutes leurs craintes en n’ayant pas eu égard à la crainte de la deuxième partie requérante relative à « l’incident survenu avec un homme habillé en militaire ». La décision initialement attaquée explique qu’il s’agit d’un fait de droit commun commis par un homme agissant à titre privé, en dehors de ses fonctions de militaires et pour des motifs d’ordre privé. Elle précise, en outre, que le deuxième requérant XI -24.407 - 2/4 n’était pas personnellement visé et qu’il a été secouru par un supérieur hiérarchique de son agresseur, qu’il a donc bénéficié d’une protection et que le probabilité qu’un tel événement survienne à nouveau relève de la simple possibilité, ce qui n’atteint pas le seuil de degré raisonnable de probabilité qu’un tel événement se reproduise. Statuant sur recours le premier juge explique, au point 4.3. de l’arrêt attaqué que les motifs des décisions initialement attaquées - dont celui relatif à l’agression de la deuxième partie requérante - sont conformes au dossier administratif, qu’ils sont pertinents et qu’ils permettent de conclure que les parties requérantes ne démontrent pas qu’elles ont quitté leur pays ou en demeurent éloignées par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève. Le premier juge estime également que le Commissaire général a fait une analyse adéquate des différentes déclarations des parties requérantes et des pièces produites. Les parties requérantes n’exposent pas en quoi cette analyse effectuée par le premier juge ne constituerait pas un examen complet et ex tunc de la crainte liée à « l’incident survenu avec un homme habillé en militaire ». Enfin, il ressort de l’arrêt attaqué que le premier juge a manifestement examiné l’existence, dans le chef des parties requérantes, d’une crainte de persécution ou d’un risque de subir des atteintes graves, mais qu’il a estimé que les faits et motifs invoqués manquaient de crédibilité ou de fondement. Le premier juge n’a formulé aucun doute quant à cette conclusion et a bien examiné les craintes en tenant compte des documents déposés par les parties requérantes. Pour le surplus, il n’appartient manifestement pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place si les faits invoqués par les parties requérantes justifient l’octroi d’un statut de protection internationale. Le moyen, en tant qu’il invite le Conseil d’État à ainsi substituer son appréciation des faits à celle du premier juge, est manifestement irrecevable. Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. XI -24.407 - 3/4 Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le 5 juin 2023 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI -24.407 - 4/4