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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.414

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-01 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.414 du 1 juin 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.414 du 1er juin 2023 A. 239.023/XI-24.396 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jonathan DIENI, avocat, rue des Augustins 41 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Par une requête introduite le 3 mai 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 286.955 prononcé le 30 mars 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 285.267/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 30 mai 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.396 - 1/6 Le moyen unique Décision du Conseil d’État La violation de dispositions d'une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n'ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c'est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n'indique pas en quoi l’article 4 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection aurait été mal transposé, ni n'avance que cette disposition serait directement applicable, le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu'il invoque la violation de cette directive. Premier grief L’obligation de motivation oblige le Conseil du contentieux des étrangers à répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et à leur permettre de comprendre pourquoi il s’est prononcé comme il l’a fait. Le Conseil du contentieux des étrangers a statué sur la note complémentaire du 16 mars 2023 et a expliqué, notamment dans le point 3.5.3. de l’arrêt attaqué, de manière suffisante et parfaitement compréhensible pourquoi il considérait que le requérant n’était pas un « réfugié sur place ». Le premier juge ne devait pas donner les motifs de ses motifs et l’obligation de motivation ne concerne pas le bien-fondé des motifs. Le premier grief n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L’article 39/62 de la même loi ne régit pas l’obligation de motivation du juge. Le premier grief est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de cette disposition. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que le requérant est un « réfugié XI - 24.396 - 2/6 sur place ». Les critiques qui visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables. Le premier grief est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Deuxième grief Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. Le deuxième grief est manifestement irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Il est également manifestement irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de la foi due aux actes à défaut d’identifier les dispositions légales consacrant la foi due aux actes. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert en effet d’indiquer les normes qui auraient été violées. Par ailleurs, la violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le requérant n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans le rapport médical ou quelle énonciation figurant dans ce rapport aurait été considérée erronément absente par le juge. Sur ce point, le grief est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est manifestement irrecevable. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place qu’au regard des faits de la cause, le requérant répond aux conditions pour bénéficier de la protection internationale ou qu’il a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves. Les critiques qui visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge concernant ces différents sujets, sont manifestement irrecevables. Il ressort en substance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, invoquée par la partie requérante, qu’en présence de documents médicaux attestant la présence sur le corps de lésions dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux XI - 24.396 - 3/6 instances d’asile de rechercher l’origine de ces lésions et d’évaluer les risques qu’elles révèlent. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que les documents médico-psychologiques ne permettent pas de conclure que les séquelles résulteraient d’un traitement contraire à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans un tel cas, la jurisprudence précitée ne trouve pas à s’appliquer puisqu’une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas avérée. Le premier juge ne devait donc pas, pour respecter les exigences de l’article 3 précité, ordonner aux instances d’asile de rechercher l’origine des séquelles étant donné qu’elles n’impliquaient pas, selon le juge, une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. L’obligation de motivation oblige le Conseil du contentieux des étrangers à répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et à leur permettre de comprendre pourquoi il a statué comme il l’a fait. Le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué, dans le point 3.5.6. de l’arrêt attaqué, de manière suffisante et parfaitement compréhensible, pourquoi il considérait en substance que les documents médicaux et psychologiques produits ne permettaient pas d’établir les craintes alléguées par le requérant. Le premier juge ne devait pas donner les motifs de ses motifs et l’obligation de motivation ne concerne pas le bien-fondé des motifs. Le deuxième grief n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. L’article 39/62 de la même loi ne régit pas l’obligation de motivation du juge. Le deuxième grief est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de cette disposition. Le deuxième grief est dès lors pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Troisième grief Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. XI - 24.396 - 4/6 Le troisième grief est manifestement irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Il est également manifestement irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de la foi due aux actes à défaut d’identifier les dispositions légales consacrant la foi due aux actes. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert en effet d’indiquer les normes qui auraient été violées. Par ailleurs, la violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le requérant n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans l’attestation en cause ou quelle énonciation figurant dans cette attestation aurait été considérée erronément absente par le juge. Sur ce point, le grief est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est manifestement irrecevable. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place qu’au regard des faits de la cause, le requérant répond aux conditions pour bénéficier de la protection internationale ou que des mesures d’instruction étaient nécessaires ou que les documents produits démontrent que les craintes alléguées par le requérant sont crédibles. Les critiques qui visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge concernant ces différents sujets, sont manifestement irrecevables. L’obligation de motivation oblige le Conseil du contentieux des étrangers à répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et à leur permettre de comprendre pourquoi il a statué comme il l’a fait. Le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué, dans les points 3.5.3. et suivants de l’arrêt attaqué, de manière suffisante et parfaitement compréhensible, pourquoi il considérait en substance que les documents produits ne permettaient pas d’établir les craintes alléguées par le requérant. Le premier juge ne devait pas donner les motifs de ses motifs et l’obligation de motivation ne concerne pas le bien-fondé des motifs. Le troisième grief n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. XI - 24.396 - 5/6 Le troisième grief est dès lors pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 1er juin 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.396 - 6/6