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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.413

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-01 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.413 du 1 juin 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.413 du 1er juin 2023 A. 239.015/XI-24.393 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Mes Dominique ANDRIEN et Marie GREGOIRE, avocats, mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Par une requête introduite le 3 mai 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 286.918 prononcé le 30 mars 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 276.939/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 30 mai 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.393 - 1/3 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Premier grief Le Conseil du contentieux des étrangers a exercé une compétence de pleine juridiction et de réformation. Il n’était pas tenu par l’appréciation de la partie adverse au sujet de l’engagement du requérant en faveur de l’UJEK. Le premier juge a statué sur la demande du requérant et dans ce cadre, sur la crédibilité de ses déclarations. Les droits de la défense et les articles, invoqués par le requérant, n’obligeaient pas le Conseil du contentieux des étrangers à soumettre son projet d’arrêt au requérant pour qu’il fasse valoir ses arguments au sujet de l’appréciation du juge concernant la crédibilité de ses propos. Le premier grief n’est donc manifestement pas fondé. Second grief L’obligation de motivation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué comme il l’a fait. En l’espèce, la motivation de l’arrêt attaqué, telle qu’elle est formulée notamment dans les points 4.6. et suivants de l’arrêt entrepris, est suffisante et permet de comprendre parfaitement pourquoi le premier juge a estimé que les déclarations du requérant n’étaient pas crédibles. Le premier juge a tenu compte avec rigueur des déclarations du requérant, comme cela ressort en particulier des points 4.7.1. et 4.7.2. de l’arrêt attaqué. Le second grief n’est donc manifestement pas fondé. Le moyen unique n’est manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI - 24.393 - 2/3 Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 1er juin 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.393 - 3/3