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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.417

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-05 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.417 du 5 juin 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.417 du 5 juin 2023 A. 238.878/XI-24.371 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Alexis DESWAEF, avocat, rue du Congrès, 49 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 13 avril 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n° 286.013 du 13 mars 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 284.189/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 30 mai 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. XI - 24.371 - 1/4 Décision du Conseil d'État A. Premier moyen Le premier moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il formule des griefs contre la décision prise par la partie adverse. L’objet du recours en cassation est, en effet, l’arrêt n°286.013 du 13 mars 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers et non la décision initialement attaquée devant cette juridiction. Pour le surplus, le requérant reproche au premier juge d’avoir estimé que l’article 40ter, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers excluait les revenus provenant de la GRAPA alors que cette disposition doit avoir une interprétation restrictive et que « les revenus relevant de la GRAPA ne constituent en aucun cas une aide sociale ». Ainsi que l’a, toutefois, relevé le premier juge en se ralliant au raisonnement tenu dans l’arrêt 253.637 du 3 mai 2022, la GRAPA constitue une forme d’aide sociale financière qui ne peut être prise en considération comme moyen de subsistance et ce en vertu de l’article 40ter. Dès lors qu’il s’agit bien d’une aide sociale financière expressément exclue de l'évaluation des moyens de subsistance par l’article 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le premier juge n’a manifestement pas fait une interprétation erronée de cette disposition, ni méconnu un principe d’interprétation restrictive des exceptions et restrictions à une règle de droit dès lors que cette disposition prévoit expressément qu’il n’est pas tenu compte des moyens provenant de l’aide sociale financière. Si le requérant reproche, enfin, au premier juge d’avoir fait une mauvaise interprétation des principes de bonne administration, de la notion d’erreur manifeste d’appréciation et des « dispositions relatives à la motivation formelle des actes administratifs », ces griefs invitent, en réalité, le Conseil d’État, juge de cassation, à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers en ce qui concerne la validité de la décision initialement attaquée au regard de ces dispositions et principes et de la notion d’erreur manifeste d’appréciation, ce pour quoi il est manifestement incompétent. Le premier moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. XI - 24.371 - 2/4 B. Second moyen La requérante soutient que l’article 40ter, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est discriminatoire dès lors que son époux continuera à bénéficier des revenus de la GRAPA qu’il se fasse rejoindre ou non alors que, selon elle, l’objectif légitime du législateur est double : « s'assurer que ni la personne à rejoindre, ni les membres de sa famille ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics et permettre aux primo-arrivants de vivre dignement dès leur arrivée en Belgique ». Elle estime donc que l’article 40ter, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, tel qu’interprété par le premier juge, ne permet pas d’atteindre les buts poursuivis par le législateur puisque son époux continuera, en tout état de cause, à bénéficier de la GRAPA. Le raisonnement ainsi formulé par la requérante repose sur un postulat manifestement inexact, l’objectif du législateur n’étant pas ici que le regroupant ne soit pas à charge des pouvoirs publics, mais bien d'éviter que le ressortissant étranger qui souhaite obtenir un droit de séjour dans le cadre du regroupement familial devienne une charge pour les pouvoirs publics (voir, en ce sens, arrêt n° 253.637 du 3 mai 2022 auquel se réfère le premier juge). Le raisonnement de la requérante étant fondé sur une définition inexacte de l’objectif du législateur, le moyen qui repose sur un postulat erroné n’est manifestement pas fondé et il n’y a, dès lors, pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée, celle-ci n’étant pas utile à la solution du litige. Enfin, il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, d’apprécier les faits de la cause et d’examiner si, dans la présente espèce concrète, l’application de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de la requérante et de son époux en excluant toute possibilité de mener une vie familiale en Belgique, une telle appréciation des faits relevant de la seule compétence du Conseil du contentieux des étrangers. Le second moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé XI - 24.371 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 5 juin 2023 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.371 - 4/4