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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.415

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-01 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.415 du 1 juin 2023 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.415 du 1er juin 2023 A. 239.018/XI-24.395 En cause : ALSHAER Mohanad, ayant élu domicile chez Me Aude VALIZADEH, avocat, boulevard du Souverain 68/7 1170 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. Par une requête introduite le 3 mai 2023, la partie requérante demande la cassation de « la décision du 5 avril 2023 dans l’affaire n° de rôle M19-4-0464, prise à son égard par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (…) ». Le dossier de la procédure a été communiqué le 26 mai 2023 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort d’une pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre XI - 24.395 - 1/5 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Les moyens Décision du Conseil d’État Premier moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le requérant n’explique pas de manière compréhensible pourquoi la décision attaquée aurait violé les articles 31, 1°, 31bis, 4°, et 32, § 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres. En tant que le premier moyen est pris de la violation de ces dispositions, il est donc manifestement irrecevable. L’obligation de motivation des décisions juridictionnelles oblige le premier juge à répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et à leur permettre de comprendre pourquoi il a statué comme il l’a fait. Cette obligation ne concerne pas le bien-fondé des motifs. En l’espèce, le premier juge a expliqué de manière suffisante et parfaitement compréhensible pourquoi il a statué comme il l’a fait. Il a donc respecté son obligation de motivation. Il n’a manifestement pas violé l’article 149 de la Constitution et l’article 34ter de la loi du 1er août 1985. Il a eu égard notamment aux séquelles décrites dans le rapport médical du 7 juin 2022 et au dossier de la procédure. Le premier juge a estimé que les séquelles dont souffre principalement le requérant sont la conséquence de la seconde agression dont le juge n’était pas saisi et dont il ne devait donc pas tenir compte, qu’il ressort du rapport d'expertise que le requérant conserve une incapacité permanente partielle de 3 % alors que selon une jurisprudence quasi-constante, la Commission estime que le préjudice est important dès lors que le taux d'invalidité ou d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 5% et que le requérant ne conserve pas un préjudice physique ou psychique XI - 24.395 - 2/5 important résultant directement de l'agression du 2 mars 2017. Le premier juge a également rappelé la disposition légale qui subordonne l’octroi de l’aide notamment à la condition que le préjudice soit important. Il ressort donc de manière très claire de la motivation de la décision attaquée que l’aide n’a pas été accordée car, pour les raisons exposées par le premier juge, le préjudice, résultant de l’agression qui était en cause dans la demande, n’était pas important. Par ailleurs, l’obligation de motivation ne concerne pas le bien-fondé des motifs. Même si le premier juge avait estimé à tort que le préjudice du requérant n’est pas important, il n’aurait pas violé l’article 149 de la Constitution et l’article 34ter de la loi du 1er août 1985. Le devoir de minutie régit les autorités administratives et non les juridictions administratives. En tant que le moyen est pris de la violation de ce devoir, il est donc manifestement irrecevable. Le premier moyen est dès lors pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Second moyen L’article 32 de l’arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels ne comporte pas de paragraphe 1er et ne concerne pas l’invalidité à laquelle la Commission doit avoir égard. Cette critique manque manifestement en droit. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le requérant n’explique pas pourquoi la décision attaquée aurait violé l’article 32 la loi du 1er août 1985. En tant que le moyen est pris de la violation de cette disposition, il est donc manifestement irrecevable. Par ailleurs, le requérant se limite, à l’appui de son grief pris de la XI - 24.395 - 3/5 violation du principe de légitime confiance et du principe de sécurité juridique, à faire valoir qu’à « la lecture de l’arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels le requérant pouvait légitimement croire qu’une indemnité lui serait allouée non seulement en raison de l’insolvabilité de son agresseur mais également en référence avec les séquelles physiques et psychologiques observées ». Le requérant n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le juge aurait violé le principe de sécurité juridique qui exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible et le principe de légitime confiance en vertu duquel le citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite claire et constante de l'autorité ou à des concessions ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans un cas concret. Il n’indique pas pourquoi le contenu du droit applicable à la cause n’était pas prévisible et accessible, ni quelle est la ligne de conduite claire et constante à laquelle il n’a pas pu se fier, ni quelles sont les concessions ou promesses que les pouvoirs publics auraient faites dans un cas concret. Le second moyen est donc manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. XI - 24.395 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le 1er juin 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.395 - 5/5