ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.412
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-01
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.412 du 1 juin 2023 Etrangers - Conseil du
Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.412 du 1er juin 2023
A. 238.977/XI-24.385
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Fary Aram NIANG, avocat, avenue de l’Observatoire 112
1180 Bruxelles,
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
1. Par une requête introduite le 27 avril 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 286.689 du 27 mars 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 279.810/V.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 mai 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté
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royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
Décision du Conseil d’Etat sur le moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
En l’espèce, la partie requérante n’expose pas en quoi le premier juge aurait concrètement méconnu les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en adoptant l’arrêt attaqué. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions.
Lorsqu’une directive a été transposée dans le droit interne, sa violation ne peut être directement invoquée à l’appui d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat, sauf à soutenir que sa transposition aurait été incorrecte.
En l’espèce, la partie requérante ne formule aucun grief quant à la manière dont l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a transposé l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), de sorte que le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de cette dernière disposition.
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le premier juge a examiné les nouveaux documents joints à la note complémentaire du 9 décembre 2022, et notamment les convocations à la police du 26 juillet 2014 et du 18 janvier 2016, et a exposé, aux points 9.6.1 à 9.6.3 de son arrêt, les motifs pour lesquels il estimait qu’ils étaient dépourvus de force probante pour rendre crédibles les craintes alléguées.
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Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il invoque la violation de l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, susmentionnée.
Pour le surplus, le Conseil d’Etat, statuant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour décider, à sa place, si la partie requérante remplit les conditions pour se voir reconnaître le statut de réfugié ou pour se voir reconnaître le statut de protection subsidiaire. En tant qu’il requiert du Conseil d’Etat qu’il apprécie si, au vu des circonstances de la cause, la partie requérante pouvait se voir accorder l’un de ces statuts, le moyen est manifestement irrecevable.
Le moyen unique est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 1er juin 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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