ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.392
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-17
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.392 du 17 mai 2023 Etrangers - Conseil du
Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.392 du 17 mai 2023
A. 238.757/XI-24.360
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre DE BUISSERET, avocat, rue Saint-Quentin 3/3
1000 Bruxelles,
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Par une requête introduite le 29 mars 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 285.248 prononcé le 23 février 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 276.354/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 21 avril 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Le moyen unique
Décision du Conseil d’État
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
La partie requérante n’explique pas pourquoi l’arrêt attaqué aurait violé les articles 3, 4, 5, 18, 60 et 61 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le moyen unique est donc manifestement irrecevable en ce qu’il invoque la violation de ces dispositions.
Il ressort en substance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, invoquée par la partie requérante, qu’en présence de documents médicaux attestant la présence sur le corps de lésions dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux instances d’asile de rechercher l’origine de ces lésions et d’évaluer les risques qu’elles révèlent.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas écarté les documents médicaux et psychologiques produits. Il a examiné avec l’attention et la rigueur requises tous les éléments avancés à l’appui de la demande de protection internationale, notamment les documents médicaux et psychologiques invoqués. Par ailleurs, il a recherché l’origine des séquelles constatées dans le rapport médical et a évalué les risques qu’elles révèlent.
Dans le point 5.7.3.1.1. de l’arrêt entrepris, le Conseil du contentieux a exposé les raisons pour lesquelles les documents médicaux et psychologiques produits ne permettaient pas d’établir que l’état psychologique du requérant l’empêchait de présenter un récit cohérent.
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Dans le point 5.7.3.1.2. de l’arrêt attaqué, le premier juge s’est prononcé sur le rapport médical de l’asbl Constats. Il a estimé qu’il ne disposait d’une force probante suffisante pour attester réalité des faits allégués. Le Conseil du contentieux des étrangers a admis que ce rapport apportait une forte indication de traitements prohibés par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il était nécessaire de dissiper tout doute quant à la cause des séquelles constatées dans le rapport médical ainsi qu’au sujet du risque de nouveaux mauvais traitements en cas de retour dans le pays d’origine.
Le premier juge a cependant estimé que dans son recours et à l’audience, la partie requérante n’apportait aucune explication et qu’elle plaçait les instances d’asile dans l’impossibilité de déterminer l’origine des séquelles constatées. En conséquence, le Conseil du contentieux des étrangers a pu, sans violer les dispositions invoquées à l’appui du moyen, conclure que les craintes invoquées n’étaient pas établies et qu’il n’y avait pas de risque de nouveaux mauvais traitements. À cet égard, le moyen unique n’est manifestement pas fondé.
Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8
« La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. Le moyen unique est donc manifestement irrecevable en ce qu’il invoque la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Par ailleurs, la violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. La partie requérante n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans les documents médicaux et psychologiques ou quelle énonciation figurant dans ces documents aurait été considérée erronément absente par le juge. Le grief est donc à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est manifestement irrecevable.
L’obligation de motivation ne concerne pas le bien-fondé des motifs.
Même si le premier juge avait considéré à tort que les craintes invoquées n’étaient pas établies et qu’il n’y avait pas de risque de nouveaux mauvais traitements, il n’aurait pas violé l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. À cet égard, le moyen unique n’est manifestement pas fondé. Enfin, les articles 48/3, 48/4, 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne régissent pas l’obligation de motivation du juge de telle sorte la motivation de l’arrêt attaqué n’a pu violer ces dispositions. À cet égard, le moyen unique est manifestement irrecevable.
Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et partie manifestement non fondé.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 17 mai 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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