ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.390
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-16
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.390 du 16 mai 2023 Etrangers - Conseil du
Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.390 du 16 mai 2023
A. 238.905/XI-24.374
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Patrick HUGET, avocat, rue de la Régence, 23
1000 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 27 mars 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n°285.071 du 20 février 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 281.840/VII.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 28 avril 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la XI - 24.374 - 1/3
procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
Décision du Conseil d'État sur le moyen unique
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
Le moyen est manifestement non fondé en tant qu’il soutient que la motivation contenue au point 4.7 de l’arrêt attaqué est ambigüe. Dans ce point, le premier juge estime que le cinquième grief soulevé par la partie requérante ne peut être suivi après avoir notamment observé que « la partie défenderesse se borne, dans le paragraphe de l'acte attaqué relatif à la longueur du délai d'obtention d'un visa long séjour, à répondre à l'argumentation développée par la partie requérante dans [sa]
demande », que « la partie défenderesse, après avoir estimé que la partie requérante ne démontrait pas ses allégations, en a conclu que cet élément ne pouvait constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 », qu’en toute hypothèse, les allégations de la partie requérante concernant la longueur de la procédure d’obtention d’un visa relèvent « de la pure hypothèse », que « l'écoulement d'un délai, même déraisonnable, dans le traitement d'un dossier, n'a pas pour effet d'entraîner la naissance d'un quelconque droit au séjour » et qu’ « à supposer même que l'écoulement du temps décrit par la partie requérante puisse être qualifié de retard et que ce retard puisse être jugé constitutif d'une faute dans le chef de la partie défenderesse, il n'entrerait toutefois pas dans la compétence du juge de l'excès de pouvoir de lui reconnaître ce caractère ni de décider de quelle façon le préjudice causé par cette faute devrait être prévenu ou réparé ». Une telle motivation n’est manifestement pas ambigüe et permet de comprendre les raisons qui ont conduit le premier juge à rejeter le cinquième grief de la partie requérante. Le premier juge répond, par ailleurs, ainsi au cinquième grief soulevé par la partie requérante et ne méconnaît donc manifestement pas son obligation de motivation. Il n'appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, saisi d’un moyen pris uniquement de la violation de l’obligation de motivation d’une décision juridictionnelle de se prononcer sur l’exactitude de ces motifs. Il ne lui appartient pas non plus de substituer son appréciation du cinquième grief à celle du Conseil du contentieux des étrangers.
XI - 24.374 - 2/3
Enfin, le motif de l’arrêt selon lequel « les allégations de la partie requérante concernant la longueur de la procédure d'obtention d'un visa à partir du pays d'origine » relèvent « de la pure hypothèse » n’est manifestement pas entaché de contradiction. Une contradiction dans la motivation d’une décision juridictionnelle suppose, en effet, l’existence d’une contradiction entre deux ou plusieurs motifs de celle-ci. Tel n’est pas le cas en l’espèce, le requérant n’identifiant pas un autre motif de l’arrêt attaqué qui serait contradictoire avec le motif contesté par le grief. En réalité, le requérant invite, par ce grief, le Conseil d’État, juge de cassation, à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant aux éléments qu’il a avancés à l’appui de son argumentation relative à la longueur de la procédure d’obtention d’un visa, ce pour quoi il est manifestement incompétent.
Le moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 mai 2023 par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.374 - 3/3