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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.393

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-24 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.393 du 24 mai 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.393 du 24 mai 2023 A. 238.838/XI-24.369 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marc Gouverneur, avocat, rue de la Neuville, 50 B0 6000 Charleroi, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 7 avril 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n°285.685 du 3 mars 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 267.306/III. Par une requête introduite le 26 avril 2023, la partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente procédure. Le dossier de la procédure a été communiqué le 5 mai 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. XI - 24.369 - 1/3 Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique L’arrêt attaqué rappelle les principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme en ce qui concerne l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne soutient pas que les principes ainsi rappelés par le premier juge seraient erronés. L’arrêt attaqué constate ensuite que la partie adverse a procédé à une mise en balance des intérêts en présence au regard de la situation familiale de la requérante, que « la requérante ne démontrant pas utilement l’existence d’un réel obstacle s’opposant à la poursuite d’une vie familiale ailleurs que sur le territoire belge, la décision attaquée ne saurait violer l’article 8 de la CEDH » et que s’agissant des autres éléments qui ont été portés à la connaissance de la partie adverse, la requérante n’explicite pas les conséquences qu’il y aurait lieu de tirer de cette argumentation. Contrairement à ce que soutient la requérante, les circonstances propres à sa vie familiale ont donc manifestement bien été examinées par le premier juge qui a estimé que la requérante n’établissait pas que la décision initialement attaquée méconnaissait l’article 8 de la Convention. Il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place si la décision initialement attaquée est ou non conforme l’article 8 de la Convention. Pour le surplus, la requérante n’indique pas quelles seraient les « lacunes dénoncées par [elle] sur les droits consacrés par l’article 8 de la Convention » et dont le premier juge n’aurait pas vérifié l’incidence. Le moyen est ici obscur et manifestement irrecevable. Le moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. XI - 24.369 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 24 mai 2023 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.369 - 3/3