ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.389
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-16
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.389 du 16 mai 2023 Etrangers - Conseil du
Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.389 du 16 mai 2023
A. 238.845/XI-24.370
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DESTAIN, avocat, avenue Louise, 251
1050 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 11 avril 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n° 285.793 du 7 mars 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 283.030/I.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 28 avril 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
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Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
I. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique
A. Premier grief
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le premier juge a examiné les éléments retenus par la partie adverse pour fonder sa décision et en a conclu qu’elle avait bien pris en compte tous les éléments du dossier administratif et que cette décision reposait sur des constats objectifs. Le premier juge a donc bien procédé à une vérification du « respect des critères légaux à savoir l’objectivité et le caractère sérieux des motifs invoqués par l’Office des étrangers », n’a pas décidé qu’une décision de rejet de séjour étudiant ne devait pas être fondée sur des preuves ou des motifs sérieux et objectifs et n’a, dès lors, manifestement pas méconnu l’article 61/1/3, § 2, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant à la question de savoir si les éléments retenus par la partie adverse répondent aux critères fixés définis par cette disposition.
Le premier grief est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
B. Deuxième grief
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. À défaut pour la partie requérante d’indiquer avec précision la règle visée au moyen dont la XI - 24.370 - 2/6
violation est invoquée à l’appui du deuxième grief, celui-ci est manifestement irrecevable.
En tout état de cause, un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle l’arrêt attaqué se réfère expressément et à reprocher à celui-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure.
En l’espèce, les passages des écrits de procédure cités par le requérant dans son recours en cassation sont repris dans l’arrêt attaqué au point 2.2.1. ainsi qu’aux points 3.2.3. et 3.3.2. de l’arrêt attaqué. Le premier juge n’a, dès lors, nullement déclaré que ces passages ne figuraient pas dans les écrits de procédure du requérant et n’a pas davantage attribué à ces écrits une affirmation que ceux-ci ne comportaient pas. Il n’a, dès lors, manifestement pas méconnu la foi due à ces actes.
Enfin et à titre subsidiaire, le premier juge a, dans le considérant critiqué par le recours en cassation, répondu à l’argumentation de la partie requérante -
faisant état de la subjectivité de la personne qui l’a entendue et de l’absence de compte-rendu d’audition - en constatant que celle-ci ne soulevait pas que les éléments repris dans ce compte-rendu seraient erronés - ce qui doit manifestement se comprendre, compte tenu de l’argument auquel il est ainsi répondu, comme ne refléteraient pas le contenu de son audition - ou que ce compte-rendu ne reprendrait pas des considérations développées lors de cette audition. Les passages des écrits de procédure du requérant cités dans le recours en cassation ne contestent pas le contenu de ce compte-rendu d’audition de telle sorte que le motif critiqué n’a manifestement pu méconnaître la foi qui leur serait due. Une conclusion identique s’impose en ce qui concerne l’analyse du premier juge selon laquelle le requérant ne soutient pas que les éléments mentionnés par Viabel seraient contraires aux réponses écrites qu'il a fournies. Les passages des écrits de procédure du requérant cités dans le recours en cassation ne font, en effet, état d’aucune contradiction avec les réponses écrites fournies, celles-ci n’étant d’ailleurs pas citées dans les extraits invoqués à l’appui du recours en cassation. Le premier juge n’a, dès lors, manifestement pu méconnaître la foi qui leur est due.
Le deuxième grief est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
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C. Troisième grief
L’obligation de motivation des décisions prévue par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs.
En l’espèce, si la partie requérante soutient que l’arrêt attaqué « n’est pas motivé quant à l’argumentaire développé […] en termes de requête et de mémoire de synthèse pour répondre au motif de la décision selon lequel la partie requérante serait dans une logique répétitive d’obtention de visa », il ressort du point 3.3.2. de l’arrêt attaqué que le premier juge a examiné cette argumentation mais qu’il a estimé que la motivation de l’acte initialement attaqué se vérifiait à la lecture de l’acte initialement attaqué et qu’elle n’était pas valablement contestée par la partie requérante. Après avoir cité des extraits de l’argumentation développée par le requérant devant lui, le premier juge a estimé qu’il s’agissait de « contestations générales et imprécises » et que « le requérant reste en défaut de démontrer que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation et n’a pas pris en considération tous les éléments contenus dans le dossier administratif » répondant ainsi notamment à l’argumentation du requérant relative à « l’assertion selon laquelle [il] serait dans une logique répétitive d'obtention de visa » qui, selon lui, « est complètement injustifiée et ne repose sur aucun élément […] objectif ». Le premier juge ayant répondu à l’argumentation du requérant, il n’a pu manifestement méconnaître les articles 149
de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
Le troisième grief n’est manifestement pas fondé.
Le moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
II. Demande de dépersonnalisation
La partie requérante sollicite « [p]our autant que de besoin […]
l’anonymisation de la publication des ordonnances et arrêts à intervenir ».
Selon l’article 1er de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, « le Conseil d'État XI - 24.370 - 4/6
assure, sur un réseau d'informations accessible au public, la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission qu'il rend, à l'exclusion des arrêts prononcés en exécution des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». L’article 3 de cet arrêté royal précise, en outre, que, par dérogation à cet article 1er, les ordonnances de non admission et les arrêts prononcés en exécution de ces lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers « peuvent être publiés, sous réserve de dépersonnalisation, par décision du premier président du Conseil d'État » lorsque ces ordonnances ou arrêts « peuvent présenter un intérêt pour la jurisprudence ou la recherche juridique ». La dépersonnalisation est, dès lors, prévue de droit par l’article 3 de l’arrêté royal du 7
juillet 1997 précité lorsqu’il est décidé de procéder à la publication d’une ordonnance de non admission ou d’un arrêt rendu, comme en l’espèce, en exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement ou l’éloignement des étrangers.
Il n’y a, en conséquence, pas lieu de se prononcer sur la demande de dépersonnalisation lors de la publication de la présente ordonnance, cette dépersonnalisation étant de droit conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 7
juillet 1997 précité.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 mai 2023 par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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