ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.380
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-04
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.380 du 4 mai 2023 Etrangers - Conseil du
Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.380 du mai 2023
A. 238.696/XI-24.346
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Alexandra Druitte, avocat, rue du Gouvernement 50
7000 Mons, contre :
l’Etat belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration.
1. Par une requête introduite le 22 mars 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 285.072 du 20 février 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 282.695/VII.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 11 avril 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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I. Décision du Conseil d’Etat sur le premier moyen
L’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers instituent une obligation de motivation formelle à charge du Conseil du contentieux des étrangers.
Ces dispositions ne concernent pas l’étendue du contrôle auquel doit se livrer le Conseil du contentieux des étrangers lorsqu’il examine un recours. Les griefs qui soutiennent que « ces éléments [relatifs à la décision de refus de renouvellement] n’ont pas été pris en considération par le CCE » et qu’« Il est impossible […] de s’assurer et de contrôler que le Premier Juge a complètement examiné les éléments du dossier dès lors qu’il ne statue pas sur l’intérêt à agir contre […] l’ordre de quitter le territoire », qui, tels que rédigés, reprochent au juge a quo de ne pas avoir examiné si la partie requérante pouvait encore se prévaloir d’un intérêt au recours, ne correspondent pas à un grief pris de la violation de l’article 149
et de l’article 39/65, susmentionnés, et sont donc manifestement irrecevables.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a manifestement pas méconnu la notion légale d’intérêt au recours visée à l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, dès lors que le premier juge n’a pas contesté que cette disposition impose à la partie requérante de justifier d’un intérêt et qu’il ne s’est pas prononcé, dans son arrêt, sur la portée juridique de cette notion.
Pour le surplus, le Conseil d’Etat, statuant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à elle du premier juge et pour décider, à sa place, si la partie requérante avait encore bien intérêt à son recours. En tant qu’il requiert du Conseil d’Etat qu’il apprécie si, au vu des circonstances de la cause, la partie requérante disposait encore d’un tel intérêt, le moyen est manifestement irrecevable.
Le premier moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé.
II. Décision du Conseil d’Etat sur le second moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les
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raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
En l’espèce, la partie requérante n’expose pas concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le second moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de cette disposition.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas considéré que la partie requérante ne pouvait pas introduire de recours contre les actes initialement attaqués.
Il a uniquement considéré qu’elle ne disposait plus d’un intérêt actuel à son recours et en a tiré les conséquences qu’il estimait en découler. Ni l’article 39/2 ni l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980, susmentionnée, n’imposaient au premier juge de déclarer recevable un recours alors que la partie requérante n’avait plus intérêt à celui-ci. Pour le surplus, le droit à un « recours effectif garanti par l’article 13 de la directive 208/115 » et le « droit au recours effectif contre une décision de refus de renouv[el]lement […] garanti par l’article 34 de la directive 2016/801 » ne requièrent pas que le juge écarte l’application d’une disposition nationale conditionnant la recevabilité d’un recours à l’existence d’un intérêt.
Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance des articles 39/2 et 39/56 de la loi du 15 décembre 1980, susmentionnée.
L’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers instituent une obligation de motivation formelle à charge du Conseil du contentieux des étrangers.
Ces dispositions ne concernent pas l’étendue du contrôle auquel doit se livrer le Conseil du contentieux des étrangers lorsqu’il examine un recours. Le grief qui soutient qu’« en ce qu’il n’analyse pas l’intérêt actuel de la partie requérante à poursuivre l’annulation de l’ordre de quitter le territoire nonobstant la perte éventuelle de sa qualité d’étudiant », qui, tel que rédigé, reproche au juge a quo de ne
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pas avoir examiné si la partie requérante pouvait encore se prévaloir d’un intérêt au recours, ne correspond pas à un grief pris de la violation de l’article 149 et de l’article 39/65, susmentionnés, et est donc manifestement irrecevable.
Le Conseil d’Etat, statuant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à elle du premier juge et pour décider, à sa place, si la partie requérante avait encore bien intérêt à son recours. En tant qu’il requiert du Conseil d’Etat qu’il apprécie si, au vu des circonstances de la cause, la partie requérante disposait encore d’un tel intérêt, le moyen est manifestement irrecevable.
Enfin, le premier juge n’a manifestement pas violé l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, dès lors qu’il n’a pas fait application de cette disposition et n’était pas tenu de le faire, et n’a manifestement pas violé les droits de la défense de la partie requérante dès lors que la question avait été soulevée par la partie adverse et qu’il était loisible à la partie requérante de préparer sa défense comme elle l’entendait.
Le second moyen est partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
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Ainsi rendu à Bruxelles, le 4 mai 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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