ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.385
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-04
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.385 du 4 mai 2023 Etrangers - Conseil du
Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.385 du 4 mai 2022
A. 238.715/XI-24.352
En cause : l’Etat belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Cathy Piront, avocat, rue des Fories 2
4020 Liège, contre :
XXXXX, ayant élu domicile devant le Conseil du contentieux des étrangers chez Me Jean-Yves Carlier, avocat, rue de la Draisine 2-004
1348 Louvain-La-Neuve.
1. Par une requête introduite le 23 mars 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 284.876 du 16 février 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 270.070/III.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 11 avril 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
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I. Décision du Conseil d’Etat sur la première branche du moyen unique
La première branche est manifestement irrecevable en tant qu’elle expose que le premier juge a commis « également un excès de pouvoir », l’invocation de l’excès de pouvoir ne dispensant pas de l’indication de la règle précise de droit dont la violation est invoquée.
L’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers confie au Conseil du contentieux des étrangers un contrôle de légalité. Le juge doit apprécier la légalité de l’acte attaqué au moment où il a été adopté et ne peut avoir égard à des éléments dont l’autorité n’avait pas connaissance lorsqu’elle a pris sa décision.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que l’article 13
de la décision 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, existait au jour où l’acte initialement attaqué a été adopté. Le requérant se limite à faire valoir que la partie adverse n’a pas invoqué cette disposition à l’appui de sa demande de séjour. Par contre, le requérant ne soutient pas qu’il n’avait pas connaissance de cette disposition, qui est antérieure à l'adoption de la décision initialement entreprise.
Le Conseil du contentieux des étrangers a statué sur la légalité de l’acte initialement entrepris au moment où il a été adopté par le requérant. En prenant en compte l’article 13 de la décision 1/80, précitée, le premier juge n’a pas eu égard à un élément postérieur à la prise de la décision initialement entreprise puisque cette disposition est antérieure à l’adoption de cet acte. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas pris en compte un élément dont le requérant n’avait pas connaissance dès lors qu’il ne soutient pas qu’il ignorait l’existence de cette décision.
En ayant égard à cette disposition, le premier juge a seulement pris en considération une disposition juridique contraignante invoquée par la partie adverse pour conclure à l’illégalité de l’acte initialement entrepris.
Pour les motifs qui précèdent, le Conseil du contentieux des étrangers n’a manifestement pas violé l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.
En acceptant de tenir compte d’un argument invoqué dans la requête introduite devant lui, même s’il ne l’avait pas été lors de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour, le premier juge n’a ni reconnu à la norme juridique fondant cet argument la qualité de norme touchant à l’ordre public, ni violé l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie
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ou l’article 13 de la décision 1/80, susmentionnée, cet accord et cette disposition ne définissant pas les conditions dans lesquelles un argument peut être invoqué devant le juge.
En tant qu’elle soutient le contraire, la première branche n’est manifestement pas fondée.
La première branche est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondée.
II. Décision du Conseil d’Etat sur la seconde branche du moyen unique
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a manifestement pas violé les règles relatives à la charge de la preuve. Le premier juge n’a pas considéré qu’il n’appartenait pas à la partie adverse d’établir les faits qu’elle invoquait, mais s’est au contraire fondé sur les arguments avancés par celle-ci en soutien de son recours.
La seconde branche n’est donc manifestement pas fondée en tant qu’elle invoque la violation du principe Actori incumbit probatio, de l’article 8.3 du nouveau Code civil et des articles 2 et 870 du Code judiciaire.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a manifestement pas méconnu l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ou outrepassé ses compétences en appliquant une règle de droit dont la violation était invoquée par une partie. Cette disposition ne régit pour le reste pas les éléments sur lesquels l’autorité doit se fonder pour prendre ses décisions.
La seconde branche n’est donc manifestement pas fondée en tant qu’elle invoque la violation de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980, précitée.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a manifestement pas violé « les principes de bonne administration, dont le principe selon lequel l’administration doit tenir compte de l’ensemble des éléments de la cause » dès lors qu’il n’a ni fait application de tels principes ni pris position sur la portée de ceux-ci.
Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il invoque la méconnaissance des « principes de bonne administration, plus particulièrement du principe selon lequel l’administration prend en considération tous les éléments de la cause ».
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Enfin, le Conseil du contentieux des étrangers n’a manifestement pas méconnu les articles 10 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980, précitée, dès lors que ces dispositions ne règlent pas les conditions dans lesquelles un étranger peut se prévaloir du fait qu’une des conditions qu’ils instituent ne devait pas, en vertu d’une obligation internationale, être remplie.
La seconde branche n’est donc manifestement pas fondée en tant qu’elle invoque la méconnaissance des articles 10 et 12bis, susmentionnés.
La seconde branche n’est donc manifestement pas fondée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 2.
Les dépens, liquidés à 224 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 4 mai 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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