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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.366

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-26 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.366 du 26 avril 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.366 du 26 avril 2023 A. 238.776/XI-24.362 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Régis BOMBOIRE, avocat, rue des Déportés 82 4800 Verviers, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. Par une requête introduite le 31 mars 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 285.913 prononcé le 9 mars 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 276.191/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 11 avril 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. XI - 24.362 - 1/4 Les moyens Décision du Conseil d’État Premier moyen Par les critiques contenues dans le présent moyen, le requérant reproche en substance au premier juge d’avoir estimé à tort qu’au regard des faits de la cause, le requérant avait été valablement entendu alors que selon lui, eu égard aux faits en cause, il ne pouvait raisonnablement se douter des éléments susceptibles de lui être opposés ou n’était objectivement en mesure d’y répondre qu’après avoir effectué certaines vérifications ou démarches en vue notamment de l’obtention de documents justificatifs. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place qu’au regard des faits de la cause, le requérant ne pouvait raisonnablement se douter des éléments susceptibles de lui être opposés ou n’était objectivement en mesure d’y répondre qu’après avoir effectué certaines vérifications ou démarches en vue notamment de l’obtention de documents justificatifs. Le présent moyen par lequel le requérant invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, est manifestement irrecevable. Second moyen Dans le passage de l’arrêt attaqué que le requérant critique, le Conseil du contentieux des étrangers a statué sur l’atteinte à la vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il a constaté que le requérant n’avait pas d’intérêt à son grief tenant en substance à la séparation du requérant et de sa famille car sa femme et son enfant étaient tenus de quitter le territoire comme le requérant. Le premier juge ne s’est en outre pas limité à dénier l’intérêt à ce grief puisque dans le motif, contenu dans le dernier paragraphe du point 3.3. de l’arrêt entrepris, le Conseil du contentieux des étrangers a également statué sur le fondement de la critique relative à l’absence de prise en compte de la vie familiale. Ces motifs sont suffisants et permettent de comprendre parfaitement que selon le premier juge, la partie adverse a bien tenu compte de la vie familiale du requérant et qu’elle n’y a pas porté atteinte par une séparation de la famille étant XI - 24.362 - 2/4 donné que tant le requérant que sa femme et son enfant sont appelés à quitter le territoire. Ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers a donc respecté son obligation de motivation. Il ne devait pas donner en outre les motifs de ses motifs en précisant la disposition régissant l’intérêt requis. L’obligation de motivation ne concerne pas la régularité des motifs. Même si le juge avait estimé à tort que le requérant n’avait pas d’intérêt à son grief, il n’aurait pas violé son obligation de motivation. Cet intérêt n’est pas régi par l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers de telle sorte que le juge n’a pu violer cette disposition en considérant que le requérant ne disposait de l’intérêt au grief en cause. Le Conseil du contentieux des étrangers s’est seulement prononcé sur le grief qui lui était soumis en considérant que le requérant n’y avait pas d’intérêt. Le respect des droits de la défense ne contraignait pas le premier juge, avant de statuer, à soumettre son projet d’arrêt au requérant pour qu’il fasse valoir ses arguments à son sujet. Par ailleurs, le fait que le Conseil du contentieux des étrangers ait estimé que le requérant n'avait pas d’intérêt à son grief, n’a pas influencé la portée de la décision attaquée car le premier juge a néanmoins statué aussi le fondement du grief dans le motif, contenu dans le dernier paragraphe du point 3.3. de l’arrêt entrepris, et l’a jugé non fondé. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place qu’au regard des faits de la cause, la partie adverse n’a pas respecté l’article 13 de la loi du 15 décembre 1980. Le grief par lequel le requérant invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, est manifestement irrecevable. Pour les motifs qui précèdent, le second moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XI - 24.362 - 3/4 Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 224 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 26 avril 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.362 - 4/4