ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.365
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-25
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.365 du 25 avril 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.365 du 25 avril 2023
A. 238.754/XI-24.359
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Anthony VALCKE, avocat, rue de l’Aurore 34
1000 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
Par une requête introduite le 29 mars 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 285.269 prononcé le 23 février 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 279.992/III.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 21 avril 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Le moyen unique
Décision du Conseil d’État
Première branche
Contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 38.1. de l’Accord « sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique » ne prévoit pas la possibilité d’introduire une seconde demande suite au refus d’une première demande.
Cette disposition permet seulement que des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables soient applicables dans un État d'accueil ou un État de travail. Pour que de telles dispositions soient applicables, il ne suffit pas que le droit national ne les interdise pas, il faut qu’il les prévoie explicitement. Or, le requérant n’établit pas que le droit belge comporte des dispositions plus favorables offrant la possibilité à un citoyen britannique d’introduire, pendant le délai imparti pour l’introduction d’une telle demande, une nouvelle demande de reconnaissance du statut de bénéficiaire de l’Accord de retrait lorsque sa première demande a été refusée après l’expiration de la période de transition.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas méconnu l’article 38.1.
de l’Accord de retrait, ni commis d’erreur de droit, en estimant que cet Accord ne prévoit pas la possibilité d'introduire une nouvelle demande lorsque la première demande a été refusée après la période de transition dès lors que l’article 38.1. ne prescrit pas une telle possibilité mais permet seulement aux États d’aménager des dispositions plus favorables que celles contenues dans l’Accord. Ces critiques ne sont donc manifestement pas fondées. Elles sont d’autant plus dénuées de fondement que dans le passage de l’arrêt attaqué que le requérant critique, le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas prononcé sur la portée de l’article 38.1. de l’Accord mais sur celle de son article 19.4. de telle sorte qu’il n’a pu méconnaître l’article 38.1. précité.
Il en résulte que la question préjudicielle proposée ne doit pas être posée puisqu’elle est inutile pour la solution du litige étant donné qu’elle concerne la portée de l’article 38.1. de l’Accord au sujet duquel le premier juge ne s’est pas prononcé et qu’il n’a donc pas pu violer.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le
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Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
Le requérant n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le premier juge aurait violé la portée de l’article 47/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l’article 69duodecies de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers « en considérant que le droit belge ne peut valablement permettre au requérant la possibilité d’introduire une deuxième demande pour le statut de bénéficiaire de l’accord de retrait avant le 31
décembre 2021 ». Ce grief est d’autant plus incompréhensible que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas affirmé que le droit belge ne pouvait offrir une telle possibilité. Le premier juge a seulement relevé que le droit belge n’interdisait pas une seconde demande mais que l’Accord ne le permettait pas. Cette critique est en conséquence manifestement irrecevable.
Pour les motifs qui précèdent, la première branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
Deuxième branche
Dans le passage de l’arrêt attaqué que le requérant critique, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas déduit que l’Accord de retrait ne prévoit pas la possibilité d'introduire une nouvelle demande lorsque la première demande a été refusée après la période de transition en statuant sur la portée de l’article 18.1. de cet Accord. Le premier juge a considéré qu’une telle possibilité n’était pas offerte en raison de la portée de l’article 19.4. de l’Accord de retrait.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas pu donner une interprétation de l’article 18.1 de l’Accord de retrait méconnaissant cette disposition ainsi que l’article 13.4. de cet Accord et le principe de proportionnalité puisqu’il ne s’est pas prononcé sur la portée de l’article 18.1. précité.
Il en résulte que la question préjudicielle proposée ne doit pas être posée puisqu’elle n’est pas utile pour la solution du litige étant donné qu’elle concerne la portée de l’article 18.1. de l’Accord au sujet duquel le premier juge ne s’est pas prononcé et qu’il n’a donc pas pu violer.
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Pour les motifs qui précèdent, la deuxième branche n’est manifestement pas fondée.
Troisième branche
L’obligation de motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers, prescrite par l’article 149 de la Constitution, est une obligation de forme qui ne concerne pas la régularité des motifs. Par ailleurs, il suffit que le premier juge ait expliqué pourquoi il a statué comme il l’a fait. Il ne doit pas fournir en outre les motifs de ses motifs.
En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a respecté son obligation de motivation. Il expliqué de manière suffisante les raisons pour lesquelles il a estimé que le grief concernant la première demande et la violation de l’article 18.1., o), de l’Accord, n’était pas fondé. Il a estimé que le requérant n’apportait pas la preuve de cette violation alléguée et a relevé que le recours dirigé contre la première décision de refus avait été rejeté par un arrêt du 10 mai 2022. Le premier juge n’était pas tenu d’exposer en outre les motifs de ses motifs en indiquant notamment les éléments du dossier administratif qui établissaient que la partie adverse avait respecté l’article 18.1., o), précité.
Le requérant n’explique pas de manière compréhensible en quoi le raisonnement du Conseil du contentieux des étrangers serait contradictoire. Cette critique est manifestement irrecevable. Le premier juge n’a pas affirmé, comme semble l’indiquer le requérant, que l’arrêt du 10 mai 2022 aurait statué sur le fondement du recours. Il a seulement relevé que le recours contre le premier refus avait été rejeté.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas considéré que la partie adverse n’avait pas violé l’article 18.1., o), de l’Accord parce que l’arrêt du 10 mai 2022 l’avait décidé. Il a estimé que la violation de cette disposition par la partie adverse n’était pas établie car le requérant ne l’établissait pas. Il a relevé par ailleurs que le recours contre le premier refus avait été rejeté sans préciser la cause de ce rejet. Les critiques concernant la violation du principe de l’autorité de la chose jugée ne sont donc manifestement pas fondées.
Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu à la critique relative au caractère disproportionné de la décision refusant une deuxième demande en constatant que l’impossibilité de former une telle demande résultait du fait que
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l’Accord ne le permettait pas. Cette critique n’est donc manifestement pas fondée.
Pour les motifs qui précèdent, la troisième branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
Quatrième branche
Le Conseil du contentieux des étrangers n’était pas tenu de statuer sur la demande relative à l’effet suspensif du recours juridictionnel puisque cet effet est prévu de plein droit par l’article 18.3 de l’Accord, comme le requérant le relève lui-
même.
La quatrième branche n’est donc manifestement pas fondée.
Demande de suspension et de mesures provisoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension et de mesures provisoires car un effet suspensif de plein droit est prévu par l’article 18.3 de l’Accord.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension et de mesures provisoires.
Article 4.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante.
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Ainsi rendu à Bruxelles, le 25 avril 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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