ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.344
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-14
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.344 du 14 avril 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.344 du 14 avril 2023
A. 238.724/XI-24.353
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Elaine MAGNETTE, avocat, rue de l’Emulation 32
1070 Bruxelles,
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Par une requête introduite le 24 mars 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 285.198 prononcé le 21 février 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 281.381/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 11 avril 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Le moyen unique
Décision du Conseil d’État
Premier grief
Contrairement à ce que soutient la requérante, le Conseil du contentieux des étrangers s’est également prononcé sur son état cognitif et son analphabétisme dans le point 4.5.5. de l’arrêt attaqué lorsqu’il a statué sur les différents facteurs de vulnérabilité invoqués dans la requête, dont l’analphabétisme de la requérante.
Le Conseil du contentieux des étrangers a estimé en substance que les facteurs précités, dont l’analphabétisme, étaient connus dès la première demande de protection internationale, qu’ils ont été valablement pris en compte dans l’arrêt du 6
décembre 2018 et que les éléments avancés dans la requête initiale ne pouvaient mener à une évaluation différente.
La critique selon laquelle le premier juge n’aurait pas statué sur l’état cognitif et l’analphabétisme de la requérante, manque dès lors en fait.
L’obligation de motivation du premier juge ne le contraint pas à statuer sur chaque élément avancé par les parties. Il suffit que la motivation de l’arrêt permette aux parties de comprendre pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers a statué comme il l’a fait. Tel est le cas en l’espèce dès lors que les motifs contenus dans le point 4.5.5. de l’arrêt attaqué permettent de comprendre de manière suffisante pourquoi le premier juge s’est prononcé de la sorte au sujet des facteurs de vulnérabilité de la requérante, dont son analphabétisme.
Enfin, à supposer que le Conseil du contentieux des étrangers ait considéré à tort que l’état cognitif et l’analphabétisme de la requérante étaient connus dès la première demande de protection internationale, il n’en résulterait pas une violation des dispositions régissant la motivation de l’arrêt attaqué qui sont invoquées à l’appui du moyen unique dès lors que l’obligation qu’elles imposent, ne concernent pas l’exactitude des motifs.
Le premier grief n’est donc manifestement pas fondé.
Second grief
L’obligation de motivation requiert que l’arrêt permette aux parties de comprendre pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers a statué comme il l’a
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fait. Tel est le cas en l’espèce dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers a permis aux parties de comprendre de manière suffisante pourquoi les arguments de la requête initiale et les documents qui étaient joints, concernant le mariage précoce de la requérante, ne permettaient pas, selon le juge, de remettre en cause l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt n° 213.571 étant donné qu’ils n’auraient pas amené le Conseil à une appréciation différente s’ils lui avaient été soumis en temps utile.
Le premier juge ne devait pas fournir en outre les motifs de ses motifs.
Le second grief n’est donc manifestement pas fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 14 avril 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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