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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.343

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-14 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.343 du 14 avril 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.343 du 14 avril 2023 A. 238.487/XI-24.298 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine NEPPER, avocat, avenue Louise 391/7 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Par une requête introduite le 21 février 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 283.644 prononcé le 19 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 281.397/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 14 mars 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.298 - 1/4 Les moyens Décision du Conseil d’État Premier moyen Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place si, au regard des faits de la cause, la partie requérante a été confrontée ou non à un cas de force majeure l’empêchant d’introduire son recours initial dans le délai requis. Par les critiques contenues dans le premier moyen, la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet. Il est donc manifestement irrecevable. Deuxième moyen L’obligation de motivation à laquelle le Conseil du contentieux des étrangers est tenu, requiert qu’il réponde de manière suffisante aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. En l’espèce, le premier juge a expliqué de manière suffisante et compréhensible pourquoi les éléments invoqués par la partie requérante ne constituaient pas, selon lui, un cas de force majeure. Il a estimé notamment que les événements invoqués n’empêchaient pas la requérante de prendre connaissance du pli recommandé qui lui avait été adressé et que dès lors qu’elle devait s’attendre à recevoir ce pli, elle aurait dû, à tout le moins, mandater un tiers pour relever régulièrement sa boîte aux lettres. Statuant de la sorte, le Conseil du contentieux des étrangers a respecté son obligation. Il ne devait pas fournir en outre les motifs de ses motifs. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du premier juge et de décider à sa place, comme l’y invite la partie requérante, si, au regard des faits de la cause, la partie requérante a fait preuve de précaution et si les événements invoqués constituaient un cas de force majeure. Le deuxième moyen est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. XI - 24.298 - 2/4 Troisième moyen La violation de dispositions d'une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n'ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c'est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n'indique pas en quoi l’article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres aurait été mal transposé, ni n'avance que cette disposition serait directement applicable, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu'il invoque la violation de cette directive. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du premier juge et de décider à sa place, comme l’y invite la partie requérante, si, au regard des faits de la cause, les événements invoqués constituaient un cas de force majeure. Le fait que le Conseil du contentieux des étrangers ait estimé que les circonstances invoquées par la partie requérante ne constituaient pas un cas de force majeure, n’implique pas qu’il ait donné une interprétation stricte de la notion de force majeure. Les dispositions régissant le droit au recours effectif ne font pas obstacle à ce que la loi impose des délais dans lesquels un recours juridictionnel doit être formé et prescrive l’irrecevabilité d’un tel recours lorsque les délais en cause ne sont pas respectés. La rigueur éventuelle de ces délais est en outre tempérée par la possibilité d’invoquer un cas de force majeure. En l’espèce, l’irrecevabilité du recours initial n’a pas été causée par une rigueur excessive de la loi prévoyant le délai de recours que le juge a appliquée, ni par le fait que la partie requérante aurait été privée illégalement par le juge de la possibilité de faire valoir un cas de force majeure. La partie requérante a donc bénéficié d’un recours effectif mais s’est privée de la possibilité qui lui était offerte de saisir valablement le premier juge en introduisant son recours tardivement, sans établir devant le Conseil du contentieux des étrangers que les circonstances ayant, selon elle, justifié ce retard, constituaient un cas de force majeure. XI - 24.298 - 3/4 Le troisième moyen est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 14 avril 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.298 - 4/4